Question de M. FRANÇOIS-PONCET Jean (Lot-et-Garonne - R.D.E.) publiée le 31/03/1992

M. Jean François-Poncet appelle l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les conditions de l'extension aux exploitants agricoles employeurs de salariés saisonniers de l'avenant du 13 décembre 1991 à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage. Il lui expose que l'extension de cet avenant aura de graves répercussions sur le secteur agricole, alors même que les organisations agricoles représentatives n'auront été ni appelées à participer à la négociation du protocole d'accord, ni consultées sur l'opportunité d'étendre ses dispositions à l'agriculture. Il apparaît, en outre, que cette contribution ne sera due que dans le cas où la rupture ou la cessation du contrat ouvrira droit à l'assurance chômage, ce qui ne sera pas le cas lorsque le salarié sera considéré comme un chômeur saisonnier. Selon le passé professionnel du salarié embauché, l'employeur sera ainsi redevable ou non de cette contribution. Il relève enfin que la durée de six mois paraît mal adaptée au secteur agricole dans lequel les travailleurs saisonniers sont fréquemment embauchés pour des durées allant de six à huit mois, ce qui risque d'inciter les employeurs à conclure avec le même salarié deux contrats saisonniers d'une durée inférieure à six mois, au cours de la même année, au risque de favoriser le développement de l'emploi précaire. Il lui demande, en conséquence, quelles initiatives elle envisage de prendre pour organiser, à l'avenir, la négociation collective interprofessionnelle de façon plus satisfaisante, afin d'y associer, lorsqu'ils sont concernés, les représentants de la profession agricole. Il lui demande, en outre, s'il n'estime pas opportun d'exclure du champ d'application de cet avenant les contrats saisonniers agricoles ou, du moins, ceux d'une durée inférieure à huit mois, compte tenu de l'inadaptation manifeste au secteur agricole des dispositions de l'avenant du 13 décembre 1991.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 08/10/1992

Réponse. - La nouvelle contribution pour toute rupture d'un contrat de travail d'une durée supérieure à six mois a été créée par les partenaires sociaux dans le cadre des accords du 13 décembre 1991, destinés à limiter le déficit du régime d'assurance-chômage. Ainsi, depuis le 1er janvier 1992, tout employeur affilié au régime d'assurance-chômage est tenu au paiement de la contribution forfaitaire de 1 500 francs après toute fin de contrat de travail ayant une durée supérieure à 6 mois de date à date et ouvrant droit au versement de l'allocation de base. Les seules exceptions expressément prévues concernent : les contrats d'apprentissage (art. L. 115-1 du code du travail) ; les contrats emploi-solidarité (art. L. 322-4-7 du code du travail) ; les contrats d'insertion en alternance ; les contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile ou pour l'emploi d'une assistante maternelle. La convention actuelle expire le 31 décembre 1992. Enfin, les partenaires sociaux dans leur accord du 18 juillet 1992 ont décidé de supprimer cette contribution à compter du 1er janvier 1993.

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