Question de M. VIZET Robert (Essonne - C) publiée le 31/03/1992
En cette année du 30e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, M. Robert Vizet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur l'inégalité des droits réservés aux anciens combattants, selon la génération du feu dont ils témoignent. Il lui demande les mesures qu'il envisage de retenir, pour faire cesser la discrimination qui s'attache aux anciens combattants d'Afrique du Nord, fonctionnaires, travailleurs de l'Etat ou assimilés, afin qu'ils bénéficient des conditions du plan de la campagne double et des bonifications de campagne, comme leurs aînés. Par ailleurs, et compte tenu de la situation dramatique du marché de l'emploi, qui n'épargne pas les anciens combattants d'Afrique du Nord, il lui demande, également, de bien vouloir lui faire connaître les dispositions qu'il se propose de retenir pour que les anciens combattants d'Afrique du Nord, chômeurs en fin de droits, ainsi que les pensionnés de guerre à 60 p. 100 et plus, puissent bénéficier de la retraite anticipée, à taux plein, à cinquante-cinq ans.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 21/05/1992
Réponse. - Le Gouvernement attache une attention toute particulière aux épreuves subies par les anciens combattants d'Afrique du Nord. 1) Bénéfices de campagne : L'attribution de bénéfices de campagne ou de majorations d'ancienneté est fonction des circonstances et des conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations y ouvrant droit pour les personnels militaires qui y ont participé. L'autorité militaire définit l'ensemble de ces circonstances et conditions. Elle est indépendante de la possession ou non de la carte du combattant. Les bénéfices de campagne, quels qu'ils soient, n'entraînent pas, par eux-mêmes, l'octroi de majorations d'ancienneté valables pour l'avancement, mais, le cas échéant, leur servent de " support ", à la condition d'être prévus par un texte. Ces deux avantages sont propres au secteur public et relèvent de la législation et de la règlementation mises en oeuvre par les ministres chargés du budget et de la fonction publique. 2) Campagne double A.F.N. : Il convient de noter au regard de l'égalité des droits entre les générations du feu, que lors des conflits précédents le bénéfice de la campagne double a été accordé aux seuls fonctionnaires et assimilés et non à l'ensemble des anciens combattants assujettis à tout autre régime de sécurité sociale. Le décret n° 57-195 du 14 février 1957 ouvre droit, pour cette période, aux bonifications de campagne simple. Il s'ensuit que pour les anciens d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés, le temps passé sur ce territoire compte pour deux fois sa durée dans le calcul de la retraite. Cependant, de véritables difficultés subsistent au regard de ce qui a été accordé aux précédentes générations du feu. Les conséquences financières d'une éventuelle mesure sont à l'étude. Une réunion à ce sujet aura lieu le 30 avril 1992. 3) Chômeurs en fin de droits : La situation des Anciens d'Afrique du Nord, confrontés au drame du chômage longue durée, a constitué, dèssa reprise de fonctions, l'une des préoccupations majeures de l'action du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre. Dans cette perspective, il rappelle que le Parlement a voté, à la demande du Gouvernement, un texte, à l'occasion de l'adoption de la loi de finances, qui prévoit de renforcer et de généraliser l'effort de solidarité en direction des anciens combattants d'Afrique du Nord en situation de chômage longue durée, âgés de plus de cinquante-sept ans. A cet effet, a été créé un fonds de solidarité doté pour 1992 d'un budget de 100 MF, qui assurera à ces anciens combattants un niveau de ressources leur permettant, avant la prise en charge de leur retraite par les organismes habilités, d'accéder à un revenu mensuel qui soit compatible avec la dignité de ceux qui ont servi la nation avec courage et abnégation. Une commission tripartite prévue par la loi et dont la composition a été précisée par arrêté du 7 janvier 1992 (Journal officiel du15 janvier 1992, page 721, doit proposer un mécanisme simple et transparent de fonctionnement du fonds de solidarité. La commission s'est réunie pour la seconde fois le 16 avril dernier. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a présenté un projet d'arrêté d'application fixant les modalités d'instruction des demandes et de versement des aides financières. La commission a émis un avis favorable sur ce projet de texte qui devrait être publié dans les prochaines semaines. Les éventuels bénéficiaires peuvent d'ores et déjà adresser leur demande au service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur département de résidence. 4) Retraite anticipée : Il n'existe pas de mesure générale d'anticipation de la retraite avant l'âge de soixante ans dans le secteur privé. Seuls les déportés, internés et patriotes résistants à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux (P.R.O.), pensionnés à 60 p. 100 et plus, bénéficient d'une mesure exceptionnelle dans ce domaine : en effet, ils peuvent cesser leur activité professionnelle à cinquante-cinq ans et cumuler leur pension militaire d'invalidité et leur pension d'invalidité de la sécurité sociale, par dérogation au droit commun qui interdit l'indemnisation des mêmes affections au titre de deux régimes d'invalidité différents. Or, cette cessation d'activité n'implique pas la liquidation de leur retraite qui n'a lieu qu'à soixante ans. L'adoption d'une telle mesure en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord conduirait à rompre l'égalité avec les autres générations du feu qui n'en ont pas bénéficié et placerait les intéressés dans une situation analogue à celle des victimes du régime concentrationnaire nazi cela n'est pas envisageable, d'autant plus qu'il y aurait alors le risque de voir se généraliser le processus d'abaissement massif de l'âge de la retraite pour d'autres catégories non moins méritantes, alors que la situation actuelle des divers régimes de retraite ne peut le permettre. ; et victimes de guerre de leur département de résidence. 4) Retraite anticipée : Il n'existe pas de mesure générale d'anticipation de la retraite avant l'âge de soixante ans dans le secteur privé. Seuls les déportés, internés et patriotes résistants à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux (P.R.O.), pensionnés à 60 p. 100 et plus, bénéficient d'une mesure exceptionnelle dans ce domaine : en effet, ils peuvent cesser leur activité professionnelle à cinquante-cinq ans et cumuler leur pension militaire d'invalidité et leur pension d'invalidité de la sécurité sociale, par dérogation au droit commun qui interdit l'indemnisation des mêmes affections au titre de deux régimes d'invalidité différents. Or, cette cessation d'activité n'implique pas la liquidation de leur retraite qui n'a lieu qu'à soixante ans. L'adoption d'une telle mesure en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord conduirait à rompre l'égalité avec les autres générations du feu qui n'en ont pas bénéficié et placerait les intéressés dans une situation analogue à celle des victimes du régime concentrationnaire nazi cela n'est pas envisageable, d'autant plus qu'il y aurait alors le risque de voir se généraliser le processus d'abaissement massif de l'âge de la retraite pour d'autres catégories non moins méritantes, alors que la situation actuelle des divers régimes de retraite ne peut le permettre.
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