Question de M. ARTHUIS Jean (Mayenne - UC) publiée le 31/03/1992

M. Jean Arthuis attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les quotas imposés aux sapeurs-pompiers volontaires en matière du nombre d'adjudants. Le maintien de l'effectif des sapeurs-pompiers volontaires nécessaire pour assurer un service de qualité doté de la souplesse requise par les interventions qui lui sont confiées devient particulièrement difficile. La réglementation relative notamment aux quotas d'adjudants décourage les meilleurs éléments ; il devient souvent impossible de nommer des candidats reçus à des concours promotionnels. En effet, l'article R. 354-18 du code des communes précise que le nombre d'adjudants et d'adjudants-chefs d'un corps de sapeurs-pompiers volontaires ne peut dépasser le cinquième de l'effectif des sous-officiers. Par ailleurs, le décret du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers stipule, quant à lui, que le nombre d'adjudants ou d'adjudants-chefs peut être égal à celui de sergents. Afin de permettre une meilleure formation, donc une plus grande efficacité, et compenser partiellement le manque d'officiers, il lui propose d'envisager d'étendre l'application des quotas en vigueur chez les professionnels aux sapeurs-pompiers volontaires. Il lui demande si de telles mesures sont prévues dans de proches délais.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/08/1992

Réponse. - L'article R. 354-18 du code des communes précise que le nombre d'adjudants et d'adjudants chefs d'un corps de sapeurs-pompiers volontaires ne peut excéder un cinquième de l'effectif des sous-officiers. Cette disposition correspond aux besoins de la plupart des corps uniquement composés de sapeurs-pompiers volontaires. En ce qui concerne les problèmes éventuels d'encadrement que pourrait faire apparaître ce quota, il convient d'observer que l'article 89 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 prévoit que le service départemental d'incendie et de secours sera seul compétent pour la gestion des personnels. Cette gestion effective au niveau départemental concernera l'ensemble des centres de secours du département, que ceux-ci soient composés de sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, et autorisera un effectif en sous-officiers d'encadrement qui correspondra aux besoins opérationnels de ces centres.

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