Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 31/03/1992
M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les vives préoccupations exprimées par les entreprises du bâtiment au sujet de la contribution additionnelle de 0,40 p. 100 sur le chiffre d'affaires au titre de l'assurance construction. Les taxes et contributions qui alimentent le fonds de compensation de l'assurance construction affectent, en effet, de plus en plus lourdement la compétitivité de ces entreprises. Les clients répugnent d'autant plus à convenir d'une répercussion sur les prix qu'ils ignorent généralement l'existence, le montant et les raisons de cette imposition. Par ailleurs, les perspectives financières établies par la direction des assurances font apparaître que le fonds de compensation passera à nouveau en déficit de trésorerie dès 1992. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si les accords internes destinés à maintenir l'équilibre financier du système d'assurance antérieur à 1983 ont été totalement honorés et si postérieurement à cette date, toutes les mesures ont été prises pour ne pas alourdir les charges du fonds de compensation. Il souhaiterait également savoir comment et au vu de quelles vérifications, s'explique le caractère notoirement sous-évalué des prévisions financières sur lesquelles s'est fondée la réforme de 1983.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 19/11/1992
Réponse. - L'article 30 de la loi de finances rectificatives n° 82-540 du 28 juin 1982 a permis d'adapter le mode de gestion de l'assurance construction aux contraintes nées de l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 241-1 du code des assurances, à savoir le maintien obligatoire de la garantie d'assurance de responsabilité décennale moyennant le versement d'une prime unique. Le passage, au 1er janvier 1983, d'un régime de semi-répartition à un régime de capitalisation était rendu nécessaire dans la mesure où les primes assises sur une activité moins dynamique devaient financer la réparation de sinistres affectant un parc immobilier constitué en période de croissance. Il n'a été possible que par l'institution du Fonds de compensation des risques de l'assurance construction (FCAC) chargé d'indemniser les sinistres de nature décennale à survenir sur les chantiers ouverts avant le 1er janvier 1983. Ainsi, a pu être évitée la superposition d'une prime destinée à garantir l'activité passée des intervenants à l'acte de construire disposant d'une garantie décennale valable au 31 décembre 1982 et d'une prime de capitalisation pour garantir leur activité dans l'avenir tout en maintenant la garantie. Le financement prévu à l'origine de la réforme pour assurer le fonctionnement de ce dispositif s'est révélé insuffisant pour les raisons suivantes : la sinistralité des chantiers éligibles au titre du FCAC a été sous-évaluée. Il convient de rappeler à cet égard que les prévisions ont été faites en étroite concertation avec les organisations professionnelles ; une augmentation sensible du coût des travaux de réparation a accru les dépenses à la charge du FCAC ; les recettes effectivement perçues au bénéfice du FCAC ont été inférieures aux attentes. D'ores et déjà, l'Etat, les professionnels de la construction et de l'assurance ont conjugué leurs efforts pour assurer le bon fonctionnement du FCAC. Il convient toutefois d'adapter les conditions de fonctionnement du fonds pour assurer son équilibre financier. A cette fin, un nouveau schéma de financement sera élaboré avec les parties intéressées au cours des prochains mois.
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