Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 31/03/1992
M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés sur le fait que, deux ans après la signature de la convention sur les droits de l'enfant, la confédération syndicale des familles rappelle qu'un certain nombre de droits reste encore à conquérir. Elle cite parmi ses revendications " l'ouverture du droit aux allocations familiales dès le premier enfant, ainsi que la suppression de la discrimination entre enfants de plus de dix-huit ans selon leur statut, étudiant ou non ". Il lui demande quelle suite il envisage de réserver à cette requête.
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Réponse du ministère : Famille publiée le 21/05/1992
Réponse. - Le Gouvernement est tout à fait conscient des difficultés que peuvent rencontrer les familles ayant un seul enfant à charge au sens de la législation des prestations familiales. Cependant, des études menées dans ce domaine ont prouvé que l'octroi de prestations à ce type de familles entraînerait un coût considérable. Aussi, plutôt que de disperser l'aide monétaire disponible, le Gouvernement a-t-il choisi de la concentrer sur les familles qui en ont le plus besoin, parce qu'elles supportent les plus lourdes charges, en l'occurrence les familles nombreuses et celles qui ont de jeunes enfants. Toutefois, les familles qui n'ont qu'un seul enfant à charge, bénéficient des grandes prestations que sont l'allocation logement, l'allocation de soutien familial et l'allocation de parent isolé, pour les familles monoparentales, l'allocation d'éducation spéciale pour la charge d'un enfant handicapé, le revenu minimum d'insertion étant attribué aux plus démunis. En outre, la loi n° 90-590 du 6 juillet 1990, comporte une mesure de double extension de l'allocation de rentrée scolaire versée en faveur des familles les moins favorisées. Cette allocation attribuée désormais en faveur des enfants n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans, âge de la majorité civile, au moment de la rentrée scolaire, est également servie aux familles modestes n'ayant qu'un enfant à charge et titulaires de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation aux adultes handicapés ou du revenu minimum d'insertion. L'âge limite de versement des prestations familiales est fixé à seize ans par le code de la sécurité sociale. Cette limite a été portée à dix-huit ans dans le cas des enfants inactifs ou de ceux qui perçoivent une rémunération mensuelle inférieure à 55 p. 100 du SMIC, par décret n° 90-526 du 28 juin 1990. Elle est fixée à vingt ans, notamment lorsque l'enfant poursuit des études ou est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail, à condition qu'il ne bénéficie pas d'une rémunération supérieure au plafond mentionné ci-dessus. Face aux dépenses qui pèsent sur les familles dont les enfants demeurent à charge au-delà des âges limites de versement des prestations familiales, le Gouvernement, compte tenu des contraintes budgétaires actuelles, estime que le système des bourses et des oeuvres sociales de l'enseignement supérieur est le plus adapté pour répondre aux besoins des familles. En outre, la législation fiscale prévoit des dispositions particulières pour les familles qui ont de grands enfants à charge et ce, jusqu'à vingt-cinq ans. Enfin, les caisses d'allocations familiales bénéficient d'une autonomie assez large dans la gestion de leur action sociale familiale et peuvent ainsi l'adapter en faveur des familles concernées.
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