Question de M. VOISIN André (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 26/03/1992

M. André-Georges Voisin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui prévoit que le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. En annexe à ce décret est joint un tableau qui établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale et dans le domaine technique. Ce tableau ne donne aucun renseignement chiffré ; il est donc difficile de comparer le régime indemnitaire des collectivités territoriales à celui des fonctionnaires de l'Etat, d'autant plus que ces derniers perçoivent également un complément de rémunération qui n'est pas mentionné dans le décret susvisé. En conséquence, il lui demande s'il pourrait faire connaître tous les montants effectivement versés aux fonctionnaires de l'Etat appartenant aux corps cités dans le décret n° 91-875 en sus de leur traitement annuel au titre de l'année 1991.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/08/1992

Réponse. - Le dispositif indemnitaire applicable aux fonctionnaires territoriaux résulte, depuis la publication du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du nouvel article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, d'une décision des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Le décret du 6 septembre 1991 précité définit, par référence aux textes réglementaires applicables aux foncionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes, les limites à l'intérieur desquelles les collectivités locales peuvent librement déterminer le montant effectivement attribué à leurs agents. Ces textes, ainsi que les dispositions particulières contenues dans le décret du 6 septembre 1991, prévoient pour la plupart d'entre eux, non pas un montant indemnitaire chiffré, mais une règle de calcul sous forme de pourcentages à rapporter au traitementbrut moyen de chaque classe ou grade (prime de service et de rendement ; prime des administrateurs territoriaux ; prime pour participation aux travaux), ou bien encore sous forme d'un taux horaire variable selon l'indice de chaque agent concerné (indemnités horaires pour travaux supplémentaires). Seul le régime de référence des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires des personnels des services extérieurs de l'Etat donne lieu à la publication de montants moyens. A cet égard, les derniers taux ont été fixés par un arrêté du 5 novembre 1991 publié au Journal officiel du 15 novembre 1991. Leurs montants sont les suivants : 8 138 francs pour la première catégorie, 6 024 francs pour la deuxième et 4 819 francs pour la troisième. Il n'est donc pas possible d'établir pour l'ensemble des primes un tableau chiffré ayant valeur normative. Seules des informations à titre purement indicatif, constituant des moyennes par grade ou classe, peuvent être fournies, telles qu'elles ont été récapitulées dans le numéro de janvier de la revue Démocratie locale, publiée par la direction générale des collectivités locales au ministère de l'intérieur et de la sécurité publique et très largement diffusée à l'ensemble des collectivités territoriales. Aussi l'honorable parlementaire est-il invité à se reporter à cette publication dont il est habituellement destinataire ainsi que, naturellement, aux textes réglementaires de référence prévus par le décret du 6 septembre 1991, pour connaître les taux applicables au traitement moyen des fonctionnaires de l'Etat, et repris identiquement pour les fonctionnaires territoriaux. Il lui est rappelé que ces textes sont les suivants : outre le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 lui-même et son arrêté d'application du même jour pour ce qui concerne la prime des administrateurs territoriaux et la prime de travaux de la filière technique, il s'agit des décrets n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié (indemnités horaires pour travaux supplémentaires), n° 68-560 du 19 juin 1968 (indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires), n° 72-18 du 5 janvier 1972 (prime de service et de rendement). En ce qui concerne le " complément de rémunération " qui serait versé à certains fonctionnaires, il est de fait que celui-ci ne figure pas dans le tableau annexé au décret du 6 septembre 1991 dans la mesure où il ne constitue pas un régime indemnitaire susceptible d'être inclus dans la limite des régimes de référence des fonctionnaires de l'Etat. Ce complément est versé aux seuls personnels du cadre national des préfectures à la suite du partage des services intervenu avec les départements dans le cadre de la loi du 11 octobre 1985 dans les conditions prévues par le décret n° 86-332 du 10 mars 1986. Ce texte a permis le maintien au profit des agents de l'Etat concernés de l'équivalent des compléments indemnitaires quelle, qu'en soit la nature (" prime départementale " etc.), servis antérieurement par les départements. Ce complément doit donc s'entendre seulement comme le maintien d'un avantage particulier créé par les collectivités territoriales, équivalant à celui dont peuvent continuer à bénéficier grâce à l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 les agents territoriaux (alinéa 2 de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985). Le décret du 10 mars 1986 ne constitue donc pas le fondement d'un régime indemnitaire de portée générale, lié à l'appartenance aux grades et aux fonctions en découlant, dont seraient réglementairement définis le mécanisme, les taux ou les critères d'attribution, pas plus qu'il ne s'agit d'une prime pour responsabilité ou sujétion particulière. Aussi ce dispositif n'est-il pas applicable aux fonctionnaires territoriaux, dont il convient de rappeler qu'ils bénéficient, outre du maintien des avantages acquis, d'une enveloppe indemnitaire complémentaire grâce à l'article 5 du décret du 6 septembre 1991. ; préfectures à la suite du partage des services intervenu avec les départements dans le cadre de la loi du 11 octobre 1985 dans les conditions prévues par le décret n° 86-332 du 10 mars 1986. Ce texte a permis le maintien au profit des agents de l'Etat concernés de l'équivalent des compléments indemnitaires quelle, qu'en soit la nature (" prime départementale " etc.), servis antérieurement par les départements. Ce complément doit donc s'entendre seulement comme le maintien d'un avantage particulier créé par les collectivités territoriales, équivalant à celui dont peuvent continuer à bénéficier grâce à l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 les agents territoriaux (alinéa 2 de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985). Le décret du 10 mars 1986 ne constitue donc pas le fondement d'un régime indemnitaire de portée générale, lié à l'appartenance aux grades et aux fonctions en découlant, dont seraient réglementairement définis le mécanisme, les taux ou les critères d'attribution, pas plus qu'il ne s'agit d'une prime pour responsabilité ou sujétion particulière. Aussi ce dispositif n'est-il pas applicable aux fonctionnaires territoriaux, dont il convient de rappeler qu'ils bénéficient, outre du maintien des avantages acquis, d'une enveloppe indemnitaire complémentaire grâce à l'article 5 du décret du 6 septembre 1991.

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