Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 26/03/1992

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre délégué aux postes et télécommunications sur la situation d'exclusion que rencontrent les chefs d'établissement retraités, face à la loi du 2 juillet 1990 qui institue une nouvelle organisation des télécommunications. Cette nouvelle organisation se traduit par un échelonnement indiciaire plus favorable en ce qui concerne les catégories B, C et D et un reclassement en ce qui concerne les cadres supérieurs. Il lui demande, dans ces conditions, pourquoi les chefs d'établissements ne bénéficieraient-ils pas de la péréquation prévue à l'article L. 16 du code des pensions sachant que la même situation dans d'autres ministères a pu trouver une solution et que l'argument invoqué de l'absence de correspondance entre grades anciens et fonctions nouvelles ne lui paraît pas déterminant.

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Réponse du ministère : Postes publiée le 09/07/1992

Réponse. - Au cours des négociations qui devaient déboucher sur l'accord du 9 juillet 1990 fixant les grandes orientations du volet social de la réforme des PTT, l'engagement a été effectivement pris de faire bénéficier les retraités des avantages accordés au personnel en activité conformément aux dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la jurisprudence y afférente. Ces engagements ont été mis en oeuvre dans le cadre des règles régissant la fonction publique. Selon un principe confirmé à maintes reprises par la jurisprudence du Conseil d'Etat, les retraités peuvent bénéficier des avantages accordés aux agents en activité dans la mesure où l'attribution de ces avantages aux actifs présente un caractère automatique. S'agissant de la réforme des PTT, il est nécessaire de faire la distinction entre le reclassement et les reclassifications. Le reclassement qui constitue la première phase du volet social a pris effet, pour les cadres, au 1er janvier 1991 et s'est traduit, pour la plupart de ces personnels, par des bonifications d'ancienneté, variables selon les grades, destinées à accélérer le déroulement de la carrière administrative par un accès plus rapide à l'échelon supérieur. Ces mesures d'amélioration de la situation indiciaire des personels en activité ont, conformément aux engagements pris, été intégralement étendues aux personnels retraités en application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions. C'est ainsi que les cadres retraités ont bénéficié de l'attribution des bonifications d'ancienneté dans les mêmes conditions que les actifs et leur pension a été révisée dans la mesure où ces bonifications permettaient d'accéder à un échelon supérieur, ce qui n'est évidemment pas le cas des agents actifs ou retraités, déjà parvenus au sommet de l'échelle indiciaire de leur grade. La seconde phase, celle des reclassifications, est une opération qui s'articule en deux étapes. La première consiste à classifier les fonctions, l'objectif poursuivi étant de procéder à l'identification, à la description, à l'évaluation et au classement de l'ensemble des fonctions sur une nouvelle grille. La deuxième concerne la reclassification des agents, leur intégration dans les nouveaux grades selon les fonctions réellement exercées par chacun. Il ne s'agit donc plus d'un dispositif classique de reclassement appliqué de manière automatique aux fonctionnaires en activité, puisque le principe même de la réforme des classifications est d'installer chaque agent dans un nouveau grade correspondant à la fonction qu'il exerce actuellement, ce qui suppose d'examiner chaque cas avant d'intégrer les fonctionnaires dans les nouveaux grades créés. Au terme de cette procédure qui, comme l'ensemble de la réforme, a été élaborée en concertation avec les organisations syndicales, il ne peut, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, être envisagé d'en appliquer les effets aux retraités.

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