Question de M. LOUVOT Pierre (Haute-Saône - U.R.E.I.) publiée le 26/03/1992
M. Pierre Louvot appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur la pénalisation dont sont victimes les salariés qui n'avaient pas la qualité d'assuré social d'un organisme de régime général avant leur incorporation pour effectuer leur service national. Nombre de jeunes qui ont manifesté leur esprit civique en choisissant la voie des E.O.R., tout en poursuivant leurs études ou en devançant l'appel pour ne pas voir interrompre leur formation professionnelle et dissuader un futur employeur, verront au terme de leur carrière amputer leur retraite proportionnellement au nombre de trimestres qu'ils ont passés sous les drapeaux. On en arrive à sanctionner négativement ceux qu'il faudrait récompenser ou pour le moins encourager. Le paradoxe trouve d'autres illustrations : ne constate-t-on pas, en effet, que les détenus, s'ils travaillent en milieu carcéral, continuent à capitaliser leurs points de retraite ? La condamnation pour faute est donc moins invalidante au niveau des droits sociaux que de souscrire à un devoir national. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître ses intentions sur la mise en place de mesures de clarté et d'équité attendues.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 21/05/1992
Réponse. - En application des dispositions législatives et règlementaires en vigueur (art. L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale), les périodes de service militaire légal effectuées en temps de paix ne peuvent être prises en considération pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale que si les intéressés avaient,antérieurement à leur appel sous les drapeaux, la qualité d'assuré social de ce régime. Cette qualité résulte à la fois de l'immatriculation et du versement de cotisations au titre d'une activité salariée. Au plan des principes, la validation gratuite des périodes de service militaire légal compense l'amputation de la durée d'assurance en cours d'acquisition par l'assuré au même titre que les périodes indemnisées au titre de la maladie, de la maternité, de l'invalidité, des accidents du travail ou du chômage. Cette règle est toutefois assouplie du fait qu'il n'est pas exigé que leservice national interrompe effectivement l'activité salariée. C'est ainsi qu'une activité salariée et cotisée, fût-elle réduite (travail pendant les vacances par exemple) est suffisante pour valider les périodes ultérieures de service militaire légal, même si elle n'est plus exercée à la date d'incorporation. Les difficultés financières actuellement rencontrées par le régime général d'assurance vieillesse rendent nécessaire la recherche d'une plus grande contributivité de ce régime et ne permettent pas d'envisager la création de nouveaux droits sans contrepartie de cotisations. La comparaison avec la situation des détenus n'est pas pertinente. Comme l'indique au demeurant l'Honorable Parlementaire, c'est en raison de l'exercice d'un travail pénal rémunéré que ceux-ci peuvent s'acquérir des droits à pension en fonction des cotisations d'assurance vieillesse acquittées conformément aux articles L. 381-31 et R. 381-104 du code de la sécurité sociale.
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