Question de M. BIALSKI Jacques (Nord - SOC) publiée le 26/03/1992

M. Jacques Bialski attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur les risques considérables encourus par les collectivités locales, au vu de l'accroissement manifeste actuel des procédures visant à réduire artificiellement l'assiette de la taxe professionnelle que doivent acquitter les entreprises : 1° La procédure de lease back ou contrat de cession bail, à laquelle ont recours les grands établissements industriels, conduit les collectivités à subir d'importantes pertes fiscales. Ce type d'opération effectué avec l'aide d'un établissement financier réduit considérablement la valeur locative retenue comme base imposable : l'acceptation de tels agissements n'équivaudrait-elle pas à accepter la prééminence du droit commercial sur le droit fiscal ? 2° Si le poids fiscal des conséquences de la procédure de cessions d'établissement, de fusions et d'opérations assimilées a été partiellement diminué par l'article 87 de la loi de finances pour 1992, il n'en demeure pas moins qu'une diminution de 15 p. 100 des bases imposables continue à menacer, chaque année, les ressources des collectivités locales ; 3° De plus, la mise en application de ces procédures est encouragée par des établissements qui se sont spécialisés en la matière et qui multiplient les conférences d'information. L'application de ces procédures s'apparente à des manoeuvres fiscales visant à échapper à la taxe professionnelle, sans lien avec la réalité industrielle locale, au préjudice des communes. La taxe professionnelle étant aujourd'hui assise sur la valeur historique des moyens de production, n'y a-t-il pas lieu de prendre toutes dispositions pour permettre à l'administration fiscale d'effectuer les calculs d'assiette sur ces seules bases, indépendamment des montages juridiques, financiers ou commerciaux ?

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Réponse du ministère : Budget publiée le 24/09/1992

Réponse. - L'incidence des opérations de cession-bail sur les bases d'imposition à la taxe professionnelle résulte des dispositions combinées des articles 1469-3° du code général des impôts et 310 HF de l'annexe II audit code aux termes desquelles la valeur locative des biens et équipements mobiliers est égale à 16 p. 100 du prix de revient qui sert au calcul des amortissements ou, dans le cas de crédit-bail, à 16 p. 100 du prix stipulé dans l'acte. Il n'apparaît pas possible de modifier ces dispositions sans remettre en cause les règles d'assiette de la taxe professionnelle. Les opérations évoquées par l'honorable parlementaire peuvent d'ailleurs permettre le maintien de l'activité d'une entreprise et favoriser à terme l'augmentation du potentiel fiscal de la collectivité sur le territoire de laquelle l'entreprise est installée. Néanmoins, le Gouvernement est conscient de l'incidence de ces opérations sur les bases de taxe professionnelle imposables au profit des collectivités locales. C'est pourquoi une étude est actuellement en cours sur les moyens d'éviter que ces opérations ne soient une source d'évasion fiscale en matière de taxe professionnelle. Il paraît cependant difficile de rendre plus contraignantes les dispositions prévues par l'article 87 de la loi de finances pour 1992 (loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991), car les bases d'imposition des établissements industriels n'auraient plus aucun rapport avec la réalité économique et comptable des entreprises. Cela dit, il est rappelé à l'honorable parlementaire que l'article 1648 B-2° du code général des impôts prévoit une attribution du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante des bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette mesure permet d'atténuer les conséquences des restructurations d'entreprises sur les bases communales de taxe professionnelle.

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