Question de M. VIGOUROUX Robert-Paul (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 26/03/1992

M. Robert-Paul Vigouroux attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, sur les dispositions du décret n° 88-343 qui porte statut particulier des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation. Il lui rappelle que l'article 20 paragraphe 2 de ce décret fait obligation aux personnels de direction d'avoir à exercer leur fonction dans deux établissements au moins pour pouvoir prétendre à une promotion. Or la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 dispense de cette clause de mobilité les personnels âgés de cinquante-cinq ans ou plus au 1er janvier 1990. Or cet assouplissement ne concerne que les personnels déjà âgés de cinquante-cinq ans à cette date. Il lui semble que, dans la logique de ces textes, l'assouplissement de cette disposition devrait être prorogé chaque année aux personnels concernés atteignant cet âge au 1er janvier. Il lui demande s'il envisage de prendre les dispositions nécessaires pour que ce soit cette lecture des textes qui prévaille à l'avenir.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 11/06/1992

Réponse. - L'obligation imposée aux personnels de direction souhaitant obtenir leur inscription au tableau d'avancement, d'avoir exercé leurs fonctions dans deux établissements au moins, n'est pas nouvelle. Elle ne fait que tirer les conséquences d'un dispositif qui, dès l'origine, incitait les responsables d'établissement à la mobilité. Le décret du 30 mai 1969 instituant divers emplois de chef d'établissement et d'adjoint était en effet accompagné d'un système de bonifications différenciées qui traduisait une hiérarchie des rémunérations correspondant, d'une part, à la nature de l'emploi occupé et, d'autre part, au type d'établissement d'exercice. Les décrets du 9 mai 1981 qui ont marqué l'étape suivante étaient inspirés de la même idée. Ainsi la clause de mobilité introduite par le décret du 11 avril 1988 figurait déjà, de fait dans les anciens textes puisque ces derniers par le biais du système de bonifications hiérarchisées, ne pouvaient qu'inciter au mouvement les adjoints désireux d'améliorer leur situation. Il apparaît au demeurant légitime de favoriser les personnels à la fois capables et désireux d'assumer des responsabilités supérieures à celles qui sont les leurs à un moment donné de leur carrière. Une disposition législative a été adoptée visant à dispenser de la condition de mobilité, les personnels de direction de deuxième et première catégorie, âgés de cinquante-cinq ans et plus, respectivement au 1er janvier 1990 et 1er mars 1990, exigée pour leur inscription au tableau d'avancement. Cette condition de mobilité est mise en application par l'article 28 de la loi 90-587 du 4 juillet 1990. Cependant, il n'est actuellement pas envisagé de dispenser de la clause de mobilité, les personnes qui seront âgées de cinqante-cinq ans, au 1er janvier de l'année de l'établissement du tableau d'avancement. Le ministre d'Etat est particulièrement attentif à la situation des personnels pour lesquels il est difficile d'envisager une mutation, en raison de leur âge. Son attention sera apportée aux demandes de mutation émanant de fonctionnaires dont le dossier pourrait justifier d'une promotion, mais dont la carrière n'aurait été jusqu'alors suffisamment mobile.

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