Question de M. RUFIN Michel (Meuse - RPR) publiée le 19/03/1992

M. Michel Rufin appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace sur la réglementation relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique. S'agissant des préenseignes telles que définies par l'article 3 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 et de leur implantation hors agglomération, il apparaît que les conditions d'autorisation requises peuvent être pénalisantes en milieu rural, dans la mesure où bien souvent, elles ne permettent pas une signalisation suffisante d'activités, soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement tels que les hôtels-restaurants, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par les entreprises locales, soit s'exerçant en retrait de la voie publique. Or la lutte contre la désertification en milieu rural passe par une valorisation de ces activités, donc par une meilleure promotion locale de celles-ci. A cet égard, il lui rappelle que selon les articles 14 et 15 du décret n° 82-211 du 24 février 1982 les préenseignes " ne peuvent pas être implantées à plus de 5 kilomètres de l'entrée de l'agglomération ou du lieu où est exercée l'activité qu'elles signalent " et que leur nombre ne peut être, suivant les cas, supérieur à deux ou quatre par établissement. A un moment où le Gouvernement affiche une volonté de revitalisation de nos campagnes, il lui demande en conséquence s'il ne lui paraît pas opportun de réexaminer les règles applicables à l'implantation des préenseignes publicitaires de façon à faciliter en milieu rural l'information des usagers quant à la présence d'établissements répondant à leurs besoins ; en particulier, ne pourrait-on envisager, tout en respectant naturellement la légitime sauvegarde de l'environnement et la sécurité routière, d'assouplir raisonnablement les deux règles précitées.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 25/06/1992

Réponse. - L'assouplissement des dispositions de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 et de ses décrets d'application en particulier du décret n° 82-211 du 24 février 1982 (art. 14 et 15) portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux préenseignes n'est pas à l'ordre du jour. En effet, sans reconnaître les arguments invoqués, une telle mesure ne manquerait pas de susciter une nouvelle prolifération de dispositifs dont précisément le législateur a voulu la limitation. Il convient de rappeler qu'une signalisation routière classique bien adaptée peut constituer un moyen d'information suffisant pour assurer le guidage des personnes en déplacement. Dans ce but, le ministère de l'équipement, du logement et des transports et le ministère du tourisme ont élaboré un guid intitulé " la signalisation touristique " qui est paru aux éditions du Journal officiel sous le n° 5372.

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