Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 19/03/1992
M. Albert Voilquin rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, que l'article 61 de la loi de finances rectificative pour 1991, n° 91-1323 du 30 décembre 1991, étend le champ d'application du crédit d'impôt-recherche aux dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections dans les secteurs industriels du textile, du cuir et de l'habillement. Il apparaît, cependant, que la portée de ce texte, attendu depuis très longtemps par les professions concernées, serait considérablement réduite par les dispositions exagérément restrictives de la circulaire d'application préparée par le service de la législation fiscale qui, notamment, exclurait du bénéfice de la mesure dont il s'agit les entreprises qui sous-traitent la fabrication ou l'élaboration des collections, ou encore en retiendrait en création interne que le personnel technicien alors que l'intervention de certains personnels ouvriers spécifiques et qualifiés n'est pas moinsindispensable. Compte tenu des mesures particulièrement favorables dont bénéficient en ce domaine les principaux concurrents européens du textile-habillement français, il lui demande s'il lui paraît convenable qu'un simple texte administratif puisse pratiquement ôter tout leur sens à des dispositions adoptées par le législateur.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 25/06/1992
Réponse. - L'article 61 de la loi de finances rectificative pour 1991 a étendu le dispositif du crédit d'impôt recherche aux dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections. Cette nouvelle mesure est exclusivement réservée aux entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et, par voie de conséquence, elle ne concerne pas les entreprises qui n'exercent aucune activité de production. En revanche, les entreprises qui sous-traitent leur fabrication à des tiers peuvent bénéficier du crédit d'impôt recherche. Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article 61 précité, seuls les salaires et charges sociales afférents aux stylistes et techniciens de bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits sont compris dans l'assiette du crédit d'impôt recherche. Dès lors, les dépenses de bureaux de style extérieurs à l'entreprise ne peuvent être prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt. De même, seules les rémunérations des ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes et d'échantillons non vendus sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt recherche, à l'exclusion du personnel ouvrier de soutien. L'ensemble de ces précisions, qui sont conformes au texte voté par le Parlement, figure dans l'instruction administrative qui commente l'article 61 de la loi de finances rectificative pour 1991.
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