Question de M. SIMONIN Jean (Essonne - RPR) publiée le 19/03/1992
M. Jean Simonin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur l'intérêt que présentent certaines initiatives susceptibles de développer le traitement des déchets recyclables. Il en est ainsi du projet formé par plusieurs entreprises françaises d'unir leurs efforts dans le cadre de groupements d'intérêt économique pour assurer l'organisation et le financement de la récupération et du recyclage des C.F.C. utilisés dans les installations frigorifiques. Une interprétation restrictive par ses services de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur la liberté des prix et de la concurrence paraît aujourd'hui faire obstacle à la réalisation de ce projet. Il lui demande ce qu'il envisage de faire pour favoriser la mise en place d'une telle organisation, propre à concourir à la protection de l'environnement et plus particulièrement à la sauvegarde de la couche d'ozone.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 11/06/1992
Réponse. - Le projet de recyclage des gaz CFC, auquel se réfère l'honorable parlementaire et qui a été mis en place par deux entreprises détenant ensemble une très forte position sur le marché français de la distribution des gaz frigorifiques, prévoit que l'amortissement des coûts induits par la récupération et le retraitement de ces fluides, en vue de leur réutilisation au sein d'une organisation commune prenant la forme d'un groupement d'intérêt économique (GIE), est exclusivement supporté par les utilisateurs auxquels il est demandé d'acquitter, lors de l'achat des gaz neufs de type CFC et HCFC, un supplément de prix uniforme dont le montant est fixé dans le cadre d'une entente. Une demande de validation de cet accord au regard des règles de concurrence a été présentée par une entreprise distributrice des gaz CFC et HCFC auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Cette demande fait actuellement l'objet d'une étude pour examiner si elle susceptible de répondre aux exigences de la procédure d'exemption prévue à l'article 10-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Il doit être rappelé que l'exemption pour certaines catégories d'accords est strictement limitée aux cas où l'objectif de progrès économique poursuivi par ces accords ne peut être atteint par d'autres méthodes, et notamment par le jeu normal de la concurrence, et à condition qu'il soit également démontré qu'ils réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte et qu'ils n'aboutissent pas à supprimer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.
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