Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 12/03/1992

M. Louis Souvet rappelle que l'article 15 de la loi n° 92-108 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux précise : " Article L. 123-4. - II : l'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux et qui siège à ce titre au conseil d'administration ..., ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonctions supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie... ". Sur ce sujet, il demande à M. le ministre de l'intérieur de lui préciser les points suivants : 1° Pour le cas où un élu, parlementaire de son état, dépasserait la barre de 1,5 fois son indemnité, quelle est, par priorité, la collectivité qui serait bénéficiaire de son travail gratuit ? Quelles sont les modalités d'application de cette disposition ? Malgré les amendements déposés par le Sénat pour clarifier la situation de l'écrêtement, celle-ci reste obscure du fait du refus de l'Assemblée nationale de prendre en compte les soucis des sénateurs ; 2° L'article L. 123-9 du code des communes dispose : " Les indemnités de maires ou d'adjoints ne sont perçues qu'à concurrence de la moitié lorsque le maire ou l'adjoint est membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat, l'autre moitié peut être déléguée par l'intéressé à celui ou ceux qui le suppléent dans les fonctions de magistrat municipal ". Pour le cas d'école où un parlementaire siégerait dans plusieurs autres assemblées dont le montant cumulé des indemnités de fonctions dépasserait 0,50 p. 100 de l'indemnité parlementaire : a) que devient la disposition précédente de " l'autre moitié (qui) peut être déléguée à celui ou ceux qui le suppléent " ; b) pour le cas où le parlementaire serait amené à renoncer ou tout ou partie de l'une de ses indemnités, quel serait alors le montant de la part déléguée à celui ou ceux qui le suppléent ? Il le remercie des réponses qu'il voudra bien lui donner.

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La question est caduque

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