Question de M. LOMBARD Maurice (Côte-d'Or - RPR) publiée le 05/03/1992

M. Maurice Lombard rappelle à M. le ministre de l'intérieur que le décret n° 91-555 du 14 juin 1991 a modifié l'article 24 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers. La nouvelle rédaction de l'article 24 prévoit que " les caporaux et caporaux-chefs inscrits sur une liste d'aptitude au grade de sergent établie en application des dispositions antérieures à la publication du présent décret sont nommés sergent nonobstant les dispositions de l'article 13, dans un délai de deux ans à compter de cette publication ". La nomination de ces agents en qualité de sergent doit donc intervenir sans tenir compte ni de l'article 13 du décret du 25 septembre 1990 qui limite le nombre des sous-officiers à 25 p. 100 de l'effectif total du corps, ni de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Il lui demande de lui préciser : 1° si ces agents doivent figurer dans le quota des 25 p.100 au fur et à mesure du départ d'un sous-officier actuellement compris dans le quota et ce afin de résorber le surplus dû à cette mesure dérogatoire et aboutir, à terme,aux 25 p. 100 réglementaires ; 2° si la carrière de ces nouveaux sergents doit évoluer hors quota ? Dans ce cas, doit-on les prendre en compte lors d'éventuelles possibilités d'avancement au grade d'adjudant ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/06/1992

Réponse. - L'article 8 du décret n° 91-555 du 14 juin 1991 a modifié l'article 24 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 en stipulant, notamment, que " les caporaux et caporaux-chefs inscrits sur une liste d'aptitude au grade de sergent établie en application des dispositions antérieures à la publication du présent décret sont nommés sergents, nonobstant les dispositions de l'article 13, dans un délai de deux ans à compter de cette publication ". En conséquence, ces nominations interviennent sans tenir compte du quota fixé par l'article 13. Naturellement une fois nommés sergents ils sont comptés dans l'effectif des sous-officiers d'un corps de sapeurs-pompiers et pris en compte pour toute nouvelle nomination d'un sous-officier, notamment pour les avancements au grade d'adjudant, ainsi que pour l'évolution de leur propre carrière.

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