Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 05/03/1992

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur les inquiétudes exprimées par les établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif face au projet de décret financier, actuellement à l'étude, portant application de la réforme hospitalière du 31 juillet 1991. Il semble, en effet, que la principale modification envisagée vise à remettre en cause les règles d'affectation des résultats en supprimant le mécanisme de reprise des déficits. Ce principe est grave dans ses conséquences pour la survie des établissements privés à but non lucratif. Le caractère prévisionnel du budget ne peut que très exceptionnellement correspondre à l'activité réellement constatée en fin d'exercice : ceci justifie donc obligatoirement une procédure d'ajustement. Or la procédure de décision modificative instaurée par l'article 39 du décret du 11 août 1983, n'est pas appliquée depuis 1985 par les D.D.A.S.S. aux établissements privés participant au service hopitalier à l'inverse des hôpitaux publics. Les critères de déclenchement de cette procédure sont laissés à l'appréciation de la seule administration et ce mécanisme ne peut donc remplir le rôle de régulateur nécessaire. A cette dégradation progressive s'ajoute l'effet de la pratique de sous-dotation systématique, ne permettant pas la prise en compte dans les budgets primitifs des dépenses inéluctables à caractère légal ou réglementaire ou méconnaissant le niveau d'activité réel. Une telle hypothèse de modification radicale du financement supposerait d'une part, une remise à niveau de tous les budgets des établissements à hauteur de leurs besoins réels constatés, tant au niveau des dépenses de personnel que des dépenses médicales, sans omettre également les amortissements très incorrectement pris en compte actuellement et d'autre part, l'application systématique et dans les mêmes conditions que les hôpitaux publics de la procédure de décision modificative. Enfin, l'ensemble serait aggravé par le dispositif de couverture du déficit envisagé. Celui serait couvert en priorité par une reprise sur le compte de réserve et, pour le surplus éventuel par réduction des autorisations de dépenses du dernier budget exécutoire. Un tel mécanisme organiserait ainsi l'étranglement définitif de ces établissements. Il lui demande s'il envisage de tenir compte de la spécificité des établissements privés à but non lucratif dans l'élaboration du texte afin de ne pas porter atteinte à la qualité des soins et au respect du pluralisme.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 17/12/1992

Réponse. - Les problèmes soulevés par la transformation des conditions de reprise des résultats d'exploitation ont fait l'objet d'une large concertation entre les différents partenaires concernés dans le cadre de la préparation du décret financier pris en application de la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le décret du 11 août 1983. Le décret du 31 juillet 1992 a donc posé le principe de la non-reprise des déficits à partir de 1993. Un décret complémentaire précisera les conditions dans lesquelles pourra être modifié en cours d'année, en fonction d'éléments nouveaux qui apparaîtraient, le budget initial des établissements et notamment celui des établissements privés participant au service public. La procédure des décisions modificatives sera ainsi étendue à l'ensemble des établissements de santé, conformément au souci du ministre des affaires sociales et de l'intégration de voir traiter également les secteurs public et privé. Pour 1993, le Gouvernement a décidé d'affecter, en sus du taux directeur, une enveloppe spécifique de remise à niveau du budget des établissements participant au service public hospitalier. Une circulaire précisera prochainement les modalités de sa répartition par région et de son utilisation. Enfin, une commission présidée par un inspecteur général des affaires sociales et composée de représentants de l'administration et des fédérations d'établissements examinera les dossiers litigieux qui n'auraient pu trouver de solution au plan local.

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