Question de M. DELGA François (Tarn - NI) publiée le 05/03/1992
M. François Delga appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le malaise que peut susciter la promulgation de l'article 22 de la loi de finances pour 1992 appliquant, à compter du 15 janvier 1992, selon les termes de l'article 384 quinquiès du code général des impôts, un droit d'enregistrement de 50 francs par acte, une taxe qui doit servir au financement de l'extension de l'aide judiciaire (recette attendue de 250 millions de francs). Il souligne que cette mesure va toucher une fois de plus les catégories les plus défavorisées et déboucher sur une injustice sociale. En effet, ce nouveau droit fiscal va frapper au même taux l'acte destiné à un petit débiteur et celui délivré pour recouvrir de très grosses créances. S'ajoutant à beaucoup d'autres, il va, en outre, éloigner et décourager un grand nombre de justiciables qui ne pourront plus faire l'avance de ces droits. Il lui expose que cette nouvelle taxation va lourdement peser sur lefonctionnement des études des huissiers car ceux-ci risquent, compte tenu des dispositions du code général des impôts, de se retrouver dans l'impossibilité de faire face aux avances de trésorerie. Le nouveau droit fiscal semble donc particulièrement brutal dans son application, mal vécu psychologiquement par les acteurs de la justice et, sur le fond, de nature à entraver l'accès à la justice. En conséquence, il lui demande s'il ne lui apparaît pas souhaitable de revenir sur cette disposition ou de surseoir à son application, le temps d'en analyser toutes les implications et de trouver, après concertation préalable, des mesures de remplacement équitables afin de financer l'extension de l'aide judiciaire.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 06/08/1992
Réponse. - Il n'est pas envisagé de revenir sur les dispositions de l'article 22 de la loi de finances pour 1992 appliquant un droit d'enregistrement de cinquante francs par acte d'huissier de justice. Toutefois, le décret n° 92-149 du 17 février 1992 a pris en compte les préoccupations de l'auteur de la question portant sur l'impossibilité pour les études d'huissier de justice de faire face aux avances de trésorerie en modifiant l'article 384 quinquies de l'annexe III du code général des impôts. Cet article prévoit que le règlement de cette taxe doit être effectué dorévanant dans les vingt premiers jours du quatrième mois suivant celui pendant lequel les actes ont été rédigés et non plus dans le mois suivant la rédaction des actes.
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