Question de M. MOSSION Jacques (Somme - UC) publiée le 05/03/1992
M. Jacques Mossion attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur les vives préoccupations exprimées par la Fédération nationale des fils de morts pour la France à l'égard de la nécessité de voir reconnaître la qualité de ressortissants, à part entière, de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, pour les orphelins de guerre et pupilles de la Nation majeurs. Il rappelle qu'un décret du 4 janvier 1991 a accordé aux veuves de titulaires d'un titre du code des pensions la qualité de ressortissantes de l'O.N.A.C. et qu'un crédit de 4 millions de francs avait été dégagé pour l'application de cette disposition. Il serait tout à fait souhaitable que les orphelins de guerre et les pupilles de la Nation majeurs puissent bénéficier d'une mesure identique qui pourrait s'accompagner d'aides en espèces et en nature sur les chapitres du budget de cet organisme. Il lui demande de bien vouloir lui préciser lasuite que le Gouvernement envisage de réserver à cette préoccupation particulièrement digne d'intérêt.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 16/04/1992
Réponse. - L'article L. 470 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre définit les conditions qui permettent aux enfants adoptés par la nation de bénéficier de la protection, du soutien moral et matériel de l'Etat pour leur éducation. L'office national des anciens combattants et victimes de guerre, dont les attributions sont définies par l'article D. 432 du code susvisé, accorde, en complément des aides du droit commun (allocations familiales, bourses d'études...) et dans le cas d'insuffisance des ressources de la famille, des subventions aux orphelins de guerre et aux pupilles de la nation mineurs pour leur entretien et leur éducation. Ces subventions peuvent être maintenues jusqu'au terme des études supérieures dès lors qu'elles ont été entreprises avant la majorité, qui est toujours fixée pour cette catégorie, en regard des avantages conférés par le code, à vingt et un ans. Elles complètent les bourses de l'Education nationale ou pallient leur absence. Saisi d'un voeu tendant une nouvelle fois à obtenir que les pupilles de la nation et les orphelins de guerre puissent, leur vie durant, bénéficer de l'assistance de l'Etat sans condition d'âge, le Conseil d'Etat a rappelé, le 15 février 1983, que l'Office national a la possibilité d'accorder dans des circonstances exceptionnelles à des pupilles majeurs des allocations prélevées sur le produit des dons et legs faits à l'établissement public et des aides imputées sur ses ressources propres. De ce fait, les orphelins de guerre et pupilles de la nation entrés avant leur majorité dans la vie active, ayant eu des problèmes de santé ou voulant parfaire, en raison d'aptitudes particulières, leurs études au-delà du cycle normal peuvent, après leur majorité, obtenir une subvention sur les fonds propres de l'établissement public pour mener à bien leurs études. Dans le même souci, l'office ouvre ses écoles de rééducation professionnelle aux pupilles et orphelins de guerre, même majeurs, à la recherche d'un premier emploi. De la même manière, il les accueille dans ses maisons de retraite quand ils ont atteint l'âge requis. D'autre part, les pupilles de la nation et orphelins de guerre peuvent obtenir, sans condition d'âge, des prêts de première installation, prêt d'installation professionnelle cumulable dans certaines conditions avec le précédent, prêt social qui bénéficient de conditions d'amortissement plus favorables que celles consenties aux autres catégories de ressortissants de l'Office national. Enfin, le conseil d'administration de l'office a souligné, à de multiples reprises, la possibilité, réaffirmée dans la directive générale n° 2 du 22 février 1988 portant refonte de l'action sociale individuelle de l'office, de venir en aide sur les fonds propres de l'établissement public aux orphelins de guerre, quel que soit leur âge, lorsque la situation fait apparaître des motifs plausibles au regard de l'action sociale spécifique de l'Office national (maladie, absence de ressources, perte d'emploi, gêne momentanée). Ainsi un nombre important de mesures ont été étendues aux orphelins de guerre et pupilles de la nation sans limitation d'âge. Dans les faits, l'assistance morale, matérielle, administrative de l'Office national est donc acquise à tous les pupilles de la nation et orphelins de guerre quel que soit leur âge. Les seuls avantages dont ne bénéficient pas les majeurs sont les subventions accordées aux mineurs, sur les crédits délégués par l'Etat, pour leur entretien et leur éducation. Ainsi une aide matérielle et morale, en nature (accueil dans les écoles de rééducation professionnelle et les maisons de retraite) et en espèces (sur les fonds propres), est dispensée aux pupilles de la nation et orphelins de guerre majeurs à chaque étape de leur vie, complément du droit commun, par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. ; (accueil dans les écoles de rééducation professionnelle et les maisons de retraite) et en espèces (sur les fonds propres), est dispensée aux pupilles de la nation et orphelins de guerre majeurs à chaque étape de leur vie, complément du droit commun, par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
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