Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 27/02/1992
M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur la législation fiscale applicable aux associations du tourisme social. La législation actuelle ne permet pas une récupération de la T.V.A. soit par la suppression envisagée du fonds commun de compensation de la T.V.A. dont bénéficient les collectivités locales propriétaires d'équipements confiés en gestion à des associations, soit par l'instruction du 11 avril 1991 concernant les logements meublés à laquelle se réfèrent les services fiscaux pour refuser le remboursement de la T.V.A. à des associations propriétaires d'équipements gérés par des organismes de tourisme social. Les contrôles fiscaux des associations se multiplient et donnent lieu à des redressements importants au motif que les services rendus sont comparables à ceux rencontrés dans le secteur commercial. Or ces contrôles ne tiennent pas compte de l'utilité sociale des associations. Aussi, il lui demande son avis sur une modification des règles fiscales en vigueur pour prendre en considération le rôle social des associations qui oeuvrent dans le domaine du tourisme.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 06/08/1992
Réponse. - Antérieurement au 1er janvier 1991, les locations de locaux meublés étaient obligatoirement imposables à la TVA, mais les loueurs ne pouvaient pas obtenir le remboursement de la taxe afférente à leurs immobilisations. Depuis le 1er janvier 1991, l'article 261 D-4° du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1990, exonère de TVA les locations occasionnelles, permanentes, ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Seules les locations de meublés qui comportent la fourniture de prestations hôtelières ou parahôtelières pour lesquelles l'exploitant est immatriculé au registre du commerce et des sociétés demeurent soumises à cette taxe. Les loueurs en meublé qui fournissent des prestations parahôtelières peuvent, en contrepartie de leur assujettissement à la TVA, récupérer la taxe afférente à leurs immobilisations dans les conditions de droit commun en application des dispositions du décret n° 91-352 du 11 avril 1991. Dès lors qu'ils remplissent les conditions pour être assujettis à la TVA au titre de cette activité, et notamment l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, les organismes de tourisme social sont présumés poursuivre cette activité de manière lucrative et peuvent donc bénéficier, comme les autres redevables, de cette disposition. De plus, les locations de locaux nus, meublés ou garnis à usage d'habitation, consenties au moyen d'un bail commercial à l'exploitant d'un établissement d'hébergement, tel que villages de vacances, maisons familiales de vacances, imposables à la TVA à ce titre, sont obligatoirement soumises à la taxe en application des dispositions des articles 260 D et 261 D-4° du code général des impôts. Ainsi, les associations qui donnent des locaux en location à des organismes de tourisme social assujettis à la TVA au titre de la fourniture d'hébergement doivent soumettre à la taxe ces locations. En contrepartie de leur assujettissement à la TVA, les associations bénéficient d'un droit à la déduction dans les conditions de droit commun. En ce qui concerne le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA), l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988 stipule, notamment, que les cessions ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la TVA, d'une immobilisation ayant donné lieu au versement d'une attribution du fonds, entraînent le remboursement de versement. Le décret n° 89-645 du 6 septembre 1989 portant application de la loi de finances rectificative pour 1988 précise que ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du FCTVA les travaux réalisés pour le compte de tiers. Cette disposition s'applique quel que soit le secteur d'activité dans lequel oeuvrent ces tiers. Les attributions du FCTVAsont déterminées sur la base des textes ainsi en vigueur.
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