Question de M. COLLETTE Henri (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 27/02/1992

M. Henri Collette appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sur la fin des travaux du comité consultatif pour la réforme des comptabilités locales, installé en juin 1990, qui vient de remettre ses conclusions. Il lui demande les perspectives de présentation devant le Parlement d'un projet de loi adaptant le plan comptable général de 1982 (applicable à la comptabilité privée) à la comptabilité locale. Il lui demande notamment les perspectives de modification de la présentation du compte de gestion du comptable qui serait modifiée par cette réforme : introduction des notions d'amortissement et de provision, obligation de tenir une comptabilité d'engagement.

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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 14/05/1992

Réponse. - L'article 3 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dispose que les comptabilités des organismes publics sont établies selon des normes générales. Le plan comptable général, approuvé par arrêté du 27 avril 1982, constitue actuellement cette norme, à laquelle doivent être adaptés les plans comptables publics. Cette harmonisation, entreprise dans le secteur sanitaire et social, a donné lieu à la publication de l'instruction M 21 applicable à compter du 1er janvier 1988 ; elle s'est poursuivie, dans le domaine du logement social (H.L.M. et O.P.A.C.), avec l'instruction M 31, applicable à compter du 1er janvier 1989, puis, dans le secteur public local industriel et commercial, avec les instructions M 4, M 41, M 42 et M 43, applicables au 1er janvier 1990, et l'instruction M 49, applicable à compter du 1er janvie 1992. Il restait donc à entreprendre la réforme de la comptabilité des collectivités territoriales ; il a été décidé d'aborder en priorité celle de la comptabilité des communes. Tel était l'objet de la création du comité pour la réforme des comptabilités locales, officiellement installé le 5 juin 1990 par le ministre délégué au budget, et par le secrétaire d'Etat chargé des collectivités territoriales. Ce comité consultatif, comprenant quatorze membres, avait vocation à étudier les différentes propositions liées à la réforme comptable, et les modalités de leur adaptation à la comptabilité des communes. Il comprenait des représentants des maires, des fonctionnaires territoriaux, de la magistrature financière, du Conseil national de la comptabilité, du Centre national de la fonction publique territoriale, et des administrations d'Etat intéressées. Le comité a rendu ses conclusions le 26 février 1992 ; il appartiendra dorénavant au gouvernement d'arrêter le dispositif définitif. Les points les plus importants de la réforme, nécessitant des modifications législatives, seront ensuite soumis au Parlement. Le gouvernement a souhaité au préalable recueillir l'avis du Comité des finances locales, qui sera prochainement saisi de l'ensemble de la réforme, et celui des associations représentatives d'élus, qui ont déjà été consultées. Par ailleurs, des simulations ont été effectuées par la direction de la comptabilité publique du ministère du budget, portant sur l'impact financier de la réforme : le comité des finances locales, le comité consultatif, et les associations précitées seront tenus informés des résultats de ces simulations. Les nouveaux principes comptables, définis en concertation avec le comité, s'articulent autour de plusieurs thèmes : tout d'abord l'option d'une nomenclature par nature directement inspirée du plan comptable général de 1982, à laquelle s'ajouterait, dans un but d'information, une présentation fonctionnelle modernisée ; ensuite, une approche patrimoniale plus complète, se traduisant par l'introduction de l'amortissement et la constatation de provisions pour dépréciation et pour charges à répartir ; enfin, l'intégration des règles de prudence et l'amélioration de la transparence des comptes grâce au rattachement des produits et des charges à l'exercice, à la comptabilité d'engagement, à la constitution de provisions pour risques, à l'affectation des résultats de la section de fonctionnement, à la consolidation des comptes et à la production d'informations financières. Les documents budgétaires et compables seront bien entendu remaniés pour tenir compte des nouvelles dispositions ainsi arrêtées. Ces principes généraux seront par ailleurs adaptés à la situation particulière des petites communes, notamment par le recours à des procédures simplifiées, voire à des dispenses pour certains d'entre eux lorsque la charge de travail induite s'avèrerait disproportionnée avec l'intérêt résultant de leur application. Par ailleurs, la loi d'orientation sur l'administration territoriale de la République prévoit déjà certaines de ces dispositions, comme la comptabilité des engagements, les autorisations de programme et crédits de paiement, la production d'annexes aux documents budgétaires, et la présentation consolidée des résultats du budget principal et des budgets annexes, dispositions qui donneront lieu à des textes réglementaires d'application dans le courant des mois prochains. ; arrêtées. Ces principes généraux seront par ailleurs adaptés à la situation particulière des petites communes, notamment par le recours à des procédures simplifiées, voire à des dispenses pour certains d'entre eux lorsque la charge de travail induite s'avèrerait disproportionnée avec l'intérêt résultant de leur application. Par ailleurs, la loi d'orientation sur l'administration territoriale de la République prévoit déjà certaines de ces dispositions, comme la comptabilité des engagements, les autorisations de programme et crédits de paiement, la production d'annexes aux documents budgétaires, et la présentation consolidée des résultats du budget principal et des budgets annexes, dispositions qui donneront lieu à des textes réglementaires d'application dans le courant des mois prochains.

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