Question de M. CHAMBRIARD Jean-Paul (Haute-Loire - U.R.E.I.) publiée le 27/02/1992
M. Jean-Paul Chambriard rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question écrite n° 17661 parue au J.O. du 10 octobre 1991, par laquelle il lui demandait de bien vouloir lui préciser si le montant des indemnités de fonction des maires et des adjoints est déterminé pour la durée du mandat ou si ce montant peut être révisé lors des variations de population constatées à l'occasion de recensement de la population, notamment lorsque ces variations sont à la baisse. Dans une réponse à un député (J.O., Assemblée nationale, du 29 avril 1991, p. 1753) il a été indiqué par M. le ministre de l'intérieur que " le décret n° 90-1172 du 21 décembre 1990 authentifiant les résultats du recensement général de mars-avril 1990 précise dans son article 5 que les nouveaux chiffres de la population seront, sous réserve de disposition législative ou réglementaire contraire, pris en considération pour l'application des lois et règlements à compter du 1er janvier 1991. Les articles du code des communes relatifs aux indemnités de fonction desmaires et adjoints ne comportant aucune disposition spécifique quant aux effets d'un recensement général de la population, le principe posé par l'article 5 du décret n° 90-1172 précité s'applique en la matière ". Toutefois en faisant référence à la loi du 24 juillet 1977 (et le ministre de l'intérieur l'avait rappelé à la question écrite n° 24277 posée par un sénateur le 5 octobre 1977) si les indemnités de fonction des maires et adjoints sont fixées en corrélation avec la population de la commune, il faut cependant noter que lorsqu'une commune accuse une diminution de population lors d'un nouveau recensement, le bénéfice desdites indemnités au taux atteint le jour de ce recensement est maintenu à ces élus, et ces taux ne sont modifiés en fonction de la nouvelle population que lors du renouvellement des municipalités concernées. C'est pourquoi, il voudrait que le ministre de l'intérieur lui précise si cette disposition législative n'est pas contraire au décret n° 90-1172 du 21 décembre 1990.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 03/09/1992
Réponse. - Le Gouvernement rappelle à l'honorable parlementaire que les indemnités de fonction constituent, en vertu de l'article L. 123-4 du code des communes, une dépense obligatoire qui doit apparaître chaque année au budget voté par le conseil municipal. La loi n° 52-883 du 24 juillet 1952 qui a fixé les premières règles relatives aux indemnités accordées aux titulaires de certaines fonctions municipales ne comporte en fait aucune disposition spécifique sur les conséquences en matière d'indemnisation des maires et des adjoints d'un recensement général de la population. Toutefois, le décret n° 90-1172 du 21 décembre 1990 authentifiant les résultats du recensement général de mars-avril 1990 dispose que les nouveaux chiffres de la population seront, sous réserve de disposition législative ou réglementaire contraire, pris en considération pour l'application des lois et règlements à compter du 1er janvier 1991 " (art. 5). En l'absence de disposition d'ordre législatif ou réglementaire contraire, le décret susvisé est, dès lors, applicable, y compris pour ce qui touche aux indemnités des élus locaux. Les nouveaux chiffres de la population n'ont, toutefois, pas été connus avec précision par les communes au moment de l'élaboration de leurs budgets de 1991. Aussi, les conseils municipaux ont pu être fondés à se baser sur les résultats du recensement de 1982 pour fixer le montant des indemnités de fonction pour cette année. Une telle dérogation avait, au demeurant, été admise en ce qui concerne les effets du recensement de 1975. La loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux apporte sur ce point une précision nécessaire. Elle dispose désormais, en son article 17, que la population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement, les dispositions correspondantes en matière d'indemnités de fonction étant applicables depuis le renouvellement des conseils généraux et des conseils régionaux du mois de mars 1992. L'adoption de cette loi, en modifiant les strates démographiques, d'une part, et en permettant une revalorisation significative des indemnités de fonction, d'autre part, est de nature à compenser les éventuels effets d'une diminution de la population communale.
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