Question de M. LAUCOURNET Robert (Haute-Vienne - SOC) publiée le 27/02/1992

M. Robert Laucournet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur les problèmes qu'occasionnent dans certains cas les dernières dispositions relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité par les enfants de moins de dix ans. En effet, en milieu rural les parents d'élèves sont souvent amenés à organiser eux-mêmes le transport scolaire. Ils transportent à tour de rôle parfois jusqu'à cinq enfants de classes maternelles ou primaires à l'arrière de leur véhicule qui ne comporte au maximum que trois ceintures. Le même problème est rencontré par les clubs de jeunes sportifs qui font appel à des bénévoles pour leur transport en voiture particulière ainsi que par les parents de familles nombreuses. Tout en comprenant la nécessaire lutte contre l'insécurité routière, il lui demande s'il envisage pour de telles situations un assouplissement des dispositions mises en place depuis le 1er janvier 1992.

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Réponse du ministère : Transports publiée le 04/06/1992

Réponse. - L'obligation générale de protection des enfants à bord des véhicules introduite par le décret n° 91-1321 du 27 décembre 1991 a pour objet de préserver des vies humaines et de limiter la gravité des blessures en cas d'accident. Elle implique par conséquent une utilisation maximale et optimale des moyens de retenue disponibles à l'arrière des voitures pour tous les ocupants, adultes et enfants. Toutefois, afin de prendre en compte l'équipement des véhicules et les contraintes particulières que peuvent rencontrer les usagers, l'arrêté du 27 décembre 1991 pris en application du décret précité prévoit certaines exceptions à l'obligation d'usage des moyens de retenue dont certaines concernent directement les familles nombreuses, organismes ou associations ayant régulièrement à transporter des enfants : 1° si le véhicule n'est pas équipé de ceintures de sécurité aux places arrière, ce qui est réglementairement le cas des voitures mises en circulation avant le 1er octobre 1978, l'exception porte sur tous les passagers occupant les places arrière ; 2° si le véhicule ne comporte que deux ceintures aux places latérales de la banquette arrière, l'obligation de retenue ne vaut que pour deux passagers, enfants ou adultes. Le troisième passager éventuel est exempté de l'obligation de retenue. Toutes ces voitures comportent néanmoins des ancrages qui permettent d'installer a posteriori une ceinture de sécurité supplémentaire de type sous-abdominale à la place centrale et d'assurer la sécurité d'un troisième occupant ; 3° si l'installation et l'utilisation correcte de deux systèmes de retenue pour enfants est incompatible avec l'installation d'un troisième occupant sur la banquette arrière, dans ce cas il est admis de n'utiliser qu'un seul dispositif de retenue pour enfants et d'exempter du port d'un moyen de retenue l'un, voire les deux autres occupants ; 4° dans le cas où le nombre de personnes transportées à l'arrière, sur une banquette ou un siège individuel, est supérieur au nombre de places effectives offertes, il est admis que tous les passagers peuvent être exemptés de l'usage d'un moyen de retenue. Il est important de souligner que le transport d'un nombre de passagers supérieur au nombre de places offertes dans le véhicule reste autorisé en application de l'article R. 124 du code de la route qui stipule qu'un enfant de moins de dix ans compte pour une demi-personne adulte lorsque le nombre des enfants transportés n'excède pas dix. D'autre part, il est signalé qu'en application de l'article 3 de l'arrêté susvisé l'usage de la seule ceinture est suffisant si la taille de l'enfant est adaptée au port de ce dispositif.

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