Question de M. DELONG Jacques-Richard (Haute-Marne - RPR) publiée le 27/02/1992

M. Jacques Delong attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les nouvelles dispositions prises depuis le 1er janvier 1992, en application de l'avenant n° 8, au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage, en date du 13 décembre 1991. Ces dispositions imposent aux collectivités territoriales et établissements publics administratifs qui adhèrent volontairement au régime d'assurance chômage pour leurs agents non titulaires ou non statutaires le paiement en sus de la contribution normale d'une contribution forfaitaire de 1 500 francs, pour toute fin de contrat de travail d'une durée supérieure à six mois et ouvrant droit à l'allocation de base. L'application de cette mesure, destinée semble-t-il à financer les frais de gestion des dossiers d'indemnisation, risque fort d'inciter les employeurs du secteur public à prendre des dispositions moins favorables quant à la durée derecrutement des agents contractuels, compte tenu de l'impact financier supplémentaire précité. En effet, l'établissement ou la collectivité cotisant, qui ne dispose déjà que de moyens généralement encadrés, sera contraint de gérer ses contrats de travail à durée déterminée dans un esprit beaucoup moins social qu'auparavant à l'encontre des demandeurs d'emplois dont tout le monde sait que leur nombre ne cesse d'augmenter. Il lui demande les mesures qu'elle compte prendre dans un proche délai pour favoriser un aménagement dont profiterait l'ensemble des parties concernées, c'est-à-dire l'employeur, mais aussi le salarié.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 06/08/1992

Réponse. - La nouvelle contribution pour toute rupture d'un contrat de travail d'une durée supérieure à six mois a été créée par les partenaires sociaux dans le cadre des accords du 13 décembre 1991, destinés à limiter le déficit du régime d'assurance chômage. Ainsi depuis le 1er janvier 1992 tout employeur affilié au régime d'assurance chômage est tenu au paiement de la contribution forfaitaire de 1 500 francs après toute fin de contrat de travail ayant une durée supérieure à six mois de date à date et ouvrant droit au versement de l'allocation de base. Les seules exceptions expressément prévues concernent : les contrats d'apprentissage (art. L. 115-1 du code du travail) ; les contrats emploi-solidarité (art. L. 322-4-7 du code du travail) ; les contrats d'insertion en alternance ; les contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile ou pour l'emploi d'une assistante maternelle. C'est aux partenaires sociaux qu'il appartiendra de maintenir ou non cette modalité de financement du régime d'assurance chômage dans la prochaine convention d'assurance chômage, la convention actuelle expirant le 31 décembre 1992. Cette règle impose une charge supplémentaire aux employeurs du secteur public qui ont choisi d'adhérer au régime d'assurance. Ce choix implique en effet qu'ils appliquent toutes les règles fixées par ce régime. S'il est exact que l'employeur du secteur public qui a choisi le système de l'auto-assurance échappe au versement de cette contribution, il doit par contre assurer seul la charge de l'indemnisation.

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