Question de M. du LUART Roland (Sarthe - U.R.E.I.) publiée le 27/02/1992
M. Roland du Luart appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur la suppression du traitement des médaillés militaires. Il ne s'agit pas de s'attarder sur la perte de ressources que représente, pour les médaillés militaires, la suppression du traitement qui représente une somme extrêmement modeste. Mais les associations des médaillés militaires se sont néanmoins légitimement émues de la disparition du traitement qu'ils ont analysée comme une atteinte directe à toute la charge symbolique d'une allocation attachée à la seule distinction qui ne soit pas décernée à titre civil. On ne peut imaginer que l'Etat ait trouvé là une source d'économie, tant les sommes concernées sont insignifiantes, puisqu'elles représenteraient moins de cent mille francs par an. Aussi est-il demandé à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre de bien vouloir préciser les raisons qui ont conduit le Gouvernement à prendre cette mesure contre les médaillés militaires.
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Transmise au ministère : Justice
Réponse du ministère : Justice publiée le 16/04/1992
Réponse. - Il convient, tout d'abord, de préciser que le décret n° 91-396 du 24 avril 1991 ne supprime pas le traitement afférent à la Légion d'honneur et à la médaille militaire ; il ne fait qu'en réglementer les conditions d'attribution pour l'avenir et ne porte pas atteinte aux droits acquis. Il faut également rappeler qu'à l'origine, le traitement attaché à la Légion d'honneur et à la médaille militaire avait été institué afin d'éviter que leurs titulaires ne tombent dans le dénuement, situation qui n'aurait pas été conforme à l'éclat que les pouvoirs publics souhaitaient donner à ces décorations. Depuis cette époque, la législation sociale a heureusement beaucoup évolué : de nombreux régimes de retraite, de pension et d'entraide ont été institués, vidant pratiquement le traitement de son sens matériel de l'origine pour ne lui laisser qu'une signification symbolique, son montant étant très faible. Le majorer, fût-ce en le décuplant, ne lui retirerait pas le caractère d'un symbole et représenterait, au surplus, pour le budget de l'Etat, une dépense nouvelle qu'il ne semble pas possible de lui faire assumer aujourd'hui. Le supprimer serait mal accepté par ses bénéficiaires qui voient légitimement dans cette gratification un supplément d'honneur marquant que leur décoration a été acquise au combat. Or, les démonstrations les plus probantes de cette participation au combat sont les blessures de guerre et les citations. Aussi, le décret du 24 avril 1991 réserve-t-il le bénéfice du traitement aux concessions se fondant sur une (ou plusieurs) blessure(s) de guerre ou citation(s) ou sur un acte particulier de courage ou de dévouement. Sur la base de ces dispositions nouvelles, obtiendront cet avantage les anciens combattants 1914-1918 et 1939-1945, les mutilés de guerre décorés au titre des articles R. 39 et R. 42 du Code de la Légion d'honneur, les militaires d'active et de réserve blessés de guerre ou titulaires d'une citation,enfin tous ceux décorés, tant à titre civil que militaire, pour acte de courage ou de dévouement. Bien entendu, les légionnaires et les médaillés militaires qui bénéficiaient d'un traitement avant cette réforme continueront à recevoir cet avantage, les dispositions en cause n'étant pas rétroactives. Si la portée et la signification de ces mesures ont généralement été bien comprises, certains médaillés militaires et membres d'associations d'anciens combattants, en revanche, n'ont pas perçu le sens réel de cet aménagement des textes. Ils invoquent notamment le fait que l'économie entraînée par cette mesure serait faible. Or, pour estimer l'économie réalisée, il ne suffit pas de multiplier le montant annuel du traitement - 30 francs - par le nombre de bénéficiaires (ou de non-bénéficiaires). Il faut savoir par exemple que les traitements sont payés annuellement, qu'ils sont soumis au régime général des pensions, ce qui suppose pour chaque titulaire des opérations d'établissement de titres de la part des ordonnateurs et de paiement de la part des comptables du Trésor dans les mêmes conditions que les pensions et retraites. Ces opérations administratives représentent pour les différents services de l'Etat une charge très importante au regard des sommes versées. D'autres invoquent, pour garder le traitement, l'argument selon lequel la médaille militaire serait la seule décoration qui ne soit pas accordée à titre civil. Or, parmi toutes les décorations officielles françaises, celles conférées à titre militaire sont pratiquement aussi nombreuses que celles conférées à titre civil. Par ailleurs, certains médaillés militaires craignent que cette réforme ne crée deux catégories de décorés : ceux qui auraient le traitement et ceux qui en seraient privés. Le fait que certains médaillés militaires ne bénéficient pas d'un traitement n'est pas nouveau dans l'histoire de cette haute distinction. En effet, avant même la création de la médaille militaire, un texte de portée générale avait prévu que ceux qui n'étaient plus en activité de service perdaient, en droit, la qualité de militaire et les avantages attachés. Un décret de 1852, conséquence des principes ainsi posés, exigeait donc l'activité de service pour que le traitement fût payé aux militaires. Ce principe, assorti de quelques aménagements, demeura en vigueur pratiquement jusqu'à la fin du XIXe siècle. Par la suite, divers textes furent pris soit pour étendre, soit pour restreindre le droit au traitement, le résultat étant qu'à aucun moment de l'histoire de la médaille militaire le traitement n'aété de droit pour tous. C'est dire que la médaille militaire a, pendant la plus grande partie de son histoire, compté parmi ses titulaires deux catégories, les bénéficiaires du traitement et les non-bénéficiaires, sans que le régime soit jugé discriminatoire. A noter d'ailleurs que sur la base de certains textes pris au XIXe siècle, peu de médaillés militaires d'aujourd'hui recevraient le traitement. A la vérité, c'est seulement un décret du 6 février 1964 - publié au Journal officiel du 11 février - qui a généralisé le traitement de la médaille militaire. L'une des raisons de cette mesure était que la quasi-totalité des concessions faites à l'époque concernaient des sous-officiers d'active ou de réserve blessés de guerre, ou cités en 14-18, en Indochine et en Algérie (le conflit algérien venait de prendre fin) et qu'il importait légitimement de les récompenser en raison de ces titres de guerre souvent nombreux. Dans les services invoqués à l'époque, la dominante étant la blessure de guerre, la citation ou la participation effective à un théâtre de combat, les pouvoirs publics avaient donc estimé qu'il convenait de donner à tous le traitement. La situation aujourd'hui est fondamentalement différente : la plupart des militaires ou anciens combattants pourvus de titres de guerre - blessures ou citations - ont vu ces titres récompensés. La fin des combats, le temps de paix que connaît la France depuis un tiers de siècle ont eu pour effet de rapprocher progressivement les carrières de certains militaires de celles de beaucoup d'agents civils de l'Etat dont les fonctions comportent pour certains des risques sensiblement équivalents. L'objet du décret du 27 avril 1991 est donc, dès lors que le traitement a perdu son sens alimentaire, de lui rendre son sens symbolique premier en ne le conférant qu'aux médaillés militaires décorés au combat, c'est-à-dire sur le fondement de blessures de guerre, citations ou actes de courage ou de dévouement. Ce " traitement symbole " sera donc attribué à ceux qui auront les titres requis selon l'esprit posé aux origines de la médaille militaire. Ajoutera-t-on que la réforme opérée permet de retrouver un autre aspect de la philosophie originelle puisqu'une partie des économies budgétaires réalisées sera attribuée sous forme de subventions aux associations d'entraide - notamment la société des médaillés militaires - afin qu'elles puissent aider davantage leurs sociétaires nécessiteux. Une autre partie de ces subventions sera distribuée par la grande chancellerie aux médaillés militaires qui ne sont pas membres de leur association nationale. Ainsi donc la ; ailleurs, certains médaillés militaires craignent que cette réforme ne crée deux catégories de décorés : ceux qui auraient le traitement et ceux qui en seraient privés. Le fait que certains médaillés militaires ne bénéficient pas d'un traitement n'est pas nouveau dans l'histoire de cette haute distinction. En effet, avant même la création de la médaille militaire, un texte de portée générale avait prévu que ceux qui n'étaient plus en activité de service perdaient, en droit, la qualité de militaire et les avantages attachés. Un décret de 1852, conséquence des principes ainsi posés, exigeait donc l'activité de service pour que le traitement fût payé aux militaires. Ce principe, assorti de quelques aménagements, demeura en vigueur pratiquement jusqu'à la fin du XIXe siècle. Par la suite, divers textes furent pris soit pour étendre, soit pour restreindre le droit au traitement, le résultat étant qu'à aucun moment de l'histoire de la médaille militaire le traitement n'aété de droit pour tous. C'est dire que la médaille militaire a, pendant la plus grande partie de son histoire, compté parmi ses titulaires deux catégories, les bénéficiaires du traitement et les non-bénéficiaires, sans que le régime soit jugé discriminatoire. A noter d'ailleurs que sur la base de certains textes pris au XIXe siècle, peu de médaillés militaires d'aujourd'hui recevraient le traitement. A la vérité, c'est seulement un décret du 6 février 1964 - publié au Journal officiel du 11 février - qui a généralisé le traitement de la médaille militaire. L'une des raisons de cette mesure était que la quasi-totalité des concessions faites à l'époque concernaient des sous-officiers d'active ou de réserve blessés de guerre, ou cités en 14-18, en Indochine et en Algérie (le conflit algérien venait de prendre fin) et qu'il importait légitimement de les récompenser en raison de ces titres de guerre souvent nombreux. Dans les services invoqués à l'époque, la dominante étant la blessure de guerre, la citation ou la participation effective à un théâtre de combat, les pouvoirs publics avaient donc estimé qu'il convenait de donner à tous le traitement. La situation aujourd'hui est fondamentalement différente : la plupart des militaires ou anciens combattants pourvus de titres de guerre - blessures ou citations - ont vu ces titres récompensés. La fin des combats, le temps de paix que connaît la France depuis un tiers de siècle ont eu pour effet de rapprocher progressivement les carrières de certains militaires de celles de beaucoup d'agents civils de l'Etat dont les fonctions comportent pour certains des risques sensiblement équivalents. L'objet du décret du 27 avril 1991 est donc, dès lors que le traitement a perdu son sens alimentaire, de lui rendre son sens symbolique premier en ne le conférant qu'aux médaillés militaires décorés au combat, c'est-à-dire sur le fondement de blessures de guerre, citations ou actes de courage ou de dévouement. Ce " traitement symbole " sera donc attribué à ceux qui auront les titres requis selon l'esprit posé aux origines de la médaille militaire. Ajoutera-t-on que la réforme opérée permet de retrouver un autre aspect de la philosophie originelle puisqu'une partie des économies budgétaires réalisées sera attribuée sous forme de subventions aux associations d'entraide - notamment la société des médaillés militaires - afin qu'elles puissent aider davantage leurs sociétaires nécessiteux. Une autre partie de ces subventions sera distribuée par la grande chancellerie aux médaillés militaires qui ne sont pas membres de leur association nationale. Ainsi donc la médaille militaire - qui a pour fondement essentiel des valeurs morales - retrouvera-t-elle le sens et la signification qui lui avaient été assignés lors de sa création. ; médaille militaire - qui a pour fondement essentiel des valeurs morales - retrouvera-t-elle le sens et la signification qui lui avaient été assignés lors de sa création.
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