Question de M. ARTHUIS Jean (Mayenne - UC) publiée le 27/02/1992

M. Jean Arthuis appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les conséquences des modalités de calcul des cotisations sociales des non-salariés agricoles, lorsqu'il y a perception d'un revenu exceptionnel tel que la prise en charge d'emprunts par une assurance décès. En l'état actuel des textes, ce revenu exceptionnel est intégré dans le revenu fiscal de l'année de sa perception, donc utilisé dans la base de référence pour le calcul de trois années de cotisation. Il est bien évident qu'en raison même de sa nature ce revenu est propre à une année précise. Il devrait en tout état de cause être exclu du calcul de la moyenne triennale des revenus. Il lui demande, compte tenu de l'inadaptation des textes en vigueur de bien vouloir étudier la possibilité d'exclure ce type de revenu fiscal de l'assiette sociale.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 25/06/1992

Réponse. - Aux termes de l'article 1003-12 du code rural, sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime agricole de protection sociale les revenus soumis à l'impôt dans la catégorie, notamment, des bénéfices agricoles. A cet égard, l'article 38-I du code général des impôts, applicable aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, dispose que le bénéfice agricole imposable est le bénéfice net, c'est-à-dire constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt. Or, dans l'hypothèse où un contrat d'assurance-vie a été souscrit sur la tête d'un exploitant agricole, imposé au réel, en vue de garantir le remboursement d'un emprunt contracté pour les besoins de l'exploitation deux périodes peuvent être distinguées. Au cours de la première, l'existence de la dette et, le cas échéant, la déduction des primes correspondantes, diminue le résultat fiscal et par voie de conséquence l'assiette sociale. Dans la seconde, du fait de la survenance du décès, le profit qui résulte de l'annulation de la dette majore l'actif net à la clôture de l'exercice. Il est donc normalement pris en compte dans la base d'imposition fiscale et, de ce fait, il est intégré dans l'assiette sociale. Cependant, pour la détermination de l'assiette fiscale, le contribuable peut demander que le profit correspondant soit étalé sur cinq années en application de l'article 38 quater du code général des impôts. Cette mesure, combinée avec l'assiette triennale des cotisations sociales, aboutit en fait à un étalement de ce profit sur une période encore plus importante. Cette situation, loin de pénaliser l'assuré, offre l'avantage de lisser les revenus annuels et d'éviter ainsi les brusques variations de cotisations, ce qui est précisément l'objectif de la moyenne triennale. Il n'est donc pasenvisagé de la modifier.

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