Question de M. LENGLET Charles-Edmond (Somme - R.D.E.) publiée le 20/02/1992

M. Charles-Edmond Lenglet appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur certaines conséquences du décret du 27 décembre 1991 relatif au port de la ceinture de sécurité et de l'arrêté du 27 décembre 1991 relatif à l'utilisation d'un système de retenue de sécurité pour les enfants de moins de dix ans dans les véhicules. Sans remettre en cause le bien-fondé de ces dispositions de sécurité, il ne faut pas négliger la charge financière qu'elles représentent pour les familles. D'autre part, les voitures françaises récentes ne comportant actuellement que deux ceintures de sécurité à l'arrière, les familles de plus de trois enfants et les associations sportives qui transportent des jeunes enfants sur les terrains de sport sont confrontées à de réelles difficultés pratiques. Il lui demande donc de bien vouloir prendre des dispositions permettant de remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Transports publiée le 04/06/1992

Réponse. - L'obligation générale de protection des enfants de moins de dix ans introduite par le décret n° 91-1321 du 27 décembre 1991 a pour but de préserver des vies humaines et de limiter la gravité des blessures en cas d'accident. Elle implique par conséquent une utilisation maximale et optimale des moyens de retenue disponibles à l'arrière des voitures pour tous les occupants, adultes et enfants. Toutefois, afin de prendre en compte l'équipement des véhicules et les contraintes particulières que peuvent rencontrer les organismes ou associations à caractère médical, social, culturel ou sportif, ayant régulièrement à transporter des enfants, l'arrêté du 27 décembre 1991 pris en application du décret précité, prévoit, en son article 2, une dispense à l'obligation d'usage des moyens de retenue quand il y a impossibilité d'installer et d'utiliser correctement des systèmes de retenue, enfants ou adultes. C'est notamment le cas lorsque le nombre de personnes transportées à l'arrière, sur une banquette ou un siège individuel, est supérieur au nombre des places effectives offertes, dépassement qui reste autorisé en application de l'article R. 124 du code de la route qui stipule qu'un enfant de moins de dix ans compte pour une demi-personne tant que le nombre d'enfants transportés n'excède pas dix. Par ailleurs, il convient de signaler que l'usage de la seule ceinture de sécurité est suffisant si la taille de l'enfant (même âgé de moins de dix ans) et adaptée au port de ce dispositif étant précisé que l'utilisation d'un dispositif de retenue (ceinture ou système de protection particulier pour enfant) n'est obligatoire, en dehors des cas d'exemption, qu'aux places équipées de ceinture. S'agissant du coût des équipements spécifiques prévus pour les enfants, dont l'usage peut-être de courte durée, notamment pour les jeunes, le Gouvernement a voulu à cette occasion encourager toutes initiatives en matière de location et de prêt de dispositifs provenant des collectivités, des professionnels ou des associations afin de rendre le coût de cette mesure de sécurité acceptable pour les familles les plus modestes. L'encouragement de ces initiatives se poursuit notamment à travers les plans départementaux d'actions de la sécurité routière afin que le plus grand nombre de parents en bénéficient.

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