Question de M. FAURE Jean (Isère - UC) publiée le 20/02/1992
M. Jean Faure interroge M. le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur la nouvelle réglementation du port de la ceinture de sécurité pour les passagers de moins de 10 ans dans les véhicules. Ces nouvelles dispositions répondent à certaines conditions de sécurité nécessaires et non condamnables, mais causent en revanche de très nombreuses difficultés aux clubs de sports comme le football, le basket-ball, le handball, etc., qui encadrent les équipes d'enfants. Compte tenu de leurs faibles moyens financiers, de nombreux clubs assurent le transport des enfants dans des voitures particulières d'éducateurs ou de dirigeants bénévoles, qui ne sont pas équipés de sièges spéciaux à l'arrière. Il lui demande s'il ne serait pas opportun d'accorder des dérogations pour ce genre de transport et de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre au regard de la nouvelle réglementation. A défaut, ce serait l'arrêt quasi total des activités sportives pour les enfants.
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Réponse du ministère : Transports publiée le 04/06/1992
Réponse. - L'obligation générale de protection des enfants de moins de dix ans introduite par le décret n° 91-1321 du 27 décembre 1991 a pour but de préserver des vies humaines et de limiter la gravité des blessures en cas d'accident. Elle implique par conséquent une utilisation maximale et optimale des moyens de retenue disponibles à l'arrière des voitures pour tous les occupants, adultes et enfants. Toutefois, afin de prendre en compte l'équipement des véhicules et les contraintes particulières que peuvent rencontrer les organismes ou associations à caractère médical, social, culturel ou sportif ayant régulièrement à transporter des enfants, l'arrêté du 27 décembre 1991 pris en application du décret précité prévoit, en son article 2, une dispense à l'obligation d'usage des moyens de retenue quand il y a impossibilité d'installer et d'utiliser correctement des systèmes de retenue, enfants ou adultes. C'est notamment le cas lorsque le nombre de personnes transportées à l'arrière, sur une banquette ou un siège individuel, est supérieur au nombre des places effectives offertes, dépassement qui reste autorisé en application de l'article R. 124 du code de la route, qui stipule qu'un enfant de moins de dix ans compte pour une demi-personne tant que le nombre d'enfants transportés n'excède pas dix. Par ailleurs, il convient de signaler que l'usage de la seule ceinture de sécurité est suffisant si la taille de l'enfant (même âgé de moins de dix ans) est adaptée au port de ce dispositif, étant précisé que l'utilisation d'un dispositif de retenue (ceinture ou système de protection particulier pour enfant) n'est obligatoire, en dehors des cas d'exemption, qu'aux places équipées de ceinture.
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