Question de M. de COSSÉ-BRISSAC Charles-Henri (Loire-Atlantique - U.R.E.I.) publiée le 20/02/1992
M. Charles-Henri de Cossé-Brissac attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sur le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris en application de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relatif à la rémunération des fonctionnaires territoriaux. Ce texte a fait l'objet de plusieurs recours dans la mesure où il porte atteinte aux libertés des collectivités territoriales. En outre, une ambiguïté semble subsister, même après la publication d'une circulaire d'application, en ce sens que les avantages acquis au titre de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ne doivent pas être concernés par ce décret qui fait référence à l'article 88 modifié de cette même loi, les représentants locaux du Gouvernement (contrôle de la légalité, contrôle sur les actes budgétaires) n'étant pas persuadés du bien- fondé de cette position. En conséquence, il lui demande de bien vouloir rappeler explicitement le maintien de ces avantages acquis conformément aux déclarations faites devant les membres de l'Assemblée nationale dans sa séance du 20 novembre 1991.
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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 13/08/1992
Réponse. - Les avantages acquis au titre de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ne sont pas remis en cause par l'application du régime indemnitaire résultant du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991. Leur application s'effectue toutefois conformément à la jurisprudence définie par le Conseil d'Etat : ces avantages ne peuvent donner lieu à une extension de leur champ d'application ni à une amélioration du niveau de primes versées sauf si une clause de revalorisation existait au moment de la promulgation de la loi du 26 janvier 1984, constituant en elle-même un avantage acquis.
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