Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 20/02/1992

M. André Vallet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur les accords auxquels sont parvenus les associations des grands invalides de guerre, le secrétariat d'Etat aux anciens combattants et le ministère des finances. Les termes auxquels sont parvenus cette commission tripartite, le 5 décembre dernier, prévoient un échéancier fixant l'augmentation du taux des pensions d'invalidité qui, fixé à 68,24 au 31 décembre 1990, devra être porté à 68,77 au 1er janvier 1991, 69,46 au 1er août 1991 et 70,15 au 1er novembre 1991. Il lui demande si les circulaires d'application concernant ces taux ont été, à ce jour, arrêtées, confirmant ainsi les positions librement convenues le 5 décembre 1991.

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Budget publiée le 19/11/1992

Réponse. - Pour répondre précisément au souci de l'honorable parlementaire, un projet de décret fixant les valeurs du point de pension militaire d'invalidité pour les années 1990 et 1991 fera l'objet d'une prochaine publication au Journal officiel de la République française. Ce texte porte notamment la valeur du point de pension militaire d'invalidité à 69,28 francs à compter du 1er décembre 1990, à 68,77 francs au 1er janvier 1991, à 69,46 francs au 1er août 1991 et à 70,15 francs à compter du 1er novembre 1991. De plus, ce décret fixe les nouvelles valeurs de point au 1er janvier 1992 (70,49 francs), au 1er février 1992 (71,39 francs) ainsi que le rappel de pension de 0,33 francs par point d'indice de pension au titre de l'année 1991. Ces valeurs du point d'indice de pension militaire d'invalidité viennent d'ailleurs d'être avalisées, le 2 juillet 1992, par la commission tripartite instituée par la loi de finances pour 1990, afin de contrôler l'application du nouveau rapport constant. Il est indiqué à l'honorable parlementaire que la mensualité afférente à l'échéance du mois d'août 1992 a permis une régularisation des pensions pour l'ensemble de ces valeurs de point, par suite d'une décision ministérielle prise par anticipation à la publication du décret précité. En conséquence, ce nouveau dispositif, tel que défini par l'article 123 de la loi de finances pour 1990, constitue l'application la plus correcte qui soit du rapport constant, car il permet à chaque pensionné de bénéficier non seulement, comme auparavant, des augmentations générales accordées à l'ensemble des fonctionnaires, mais également d'un réajustement assorti d'un rappel, pour tenir compte des mesures catégorielles statutaires accordées dans la fonction publique, ce qui représente un avantage supplémentaire important.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 03/12/1992

Réponse. - Le décret portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension alimentaire d'invalidité en 1990, 1991 et aux 1er janvier et 1er février 1992, a été publié au Journal officiel du 9 octobre 1992, page 715.

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