Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 13/02/1992

M. Daniel Hoeffel appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur les effets pouvant résulter de l'assimilation, par les caisses de prestations sociales, de la distribution de vêtements de travail par les entreprises à leurs collaborateurs à un avantage en nature. En effet, certaines entreprises peuvent être amenées à remettre grâcieusement des vêtements de travail à leurs collaborateurs dans le but d'améliorer les conditions de travail et la présentation des ouvriers. Considérer cet effort comme un avantage en nature obligerait l'entreprise à intégrer la valeur hors taxes du vêtement, ou son coût de location, si l'entreprise fait appel à une société de location de vêtements de travail, dans l'assiette des cotisations sociales, pénalisant ainsi l'effort de l'entreprise. Les ouvriers sont alors tenus, d'une part, de verser la part salariale des cotisations sociales sur la valeur représentative des vêtements de travail, et, d'autre part, d'inclure la valeur de l'avantage en nature dans leur revenu imposable. Il lui demande, par conséquence, de bien vouloir prendre les mesures nécessaires afin de supprimer cette entrave.

- page 341


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 23/04/1992

Réponse. - Une lettre ministérielle du 17 février 1988 précise que l'avantage en nature constitué par la fourniture gratuite par l'employeur d'un vêtement professionnel est exclu de l'assiette des cotisations sociales, quand cet employeur ne pratique pas l'abattement supplémentaire pour frais auquel peut avoir droit, le cas échéant, le salarié intéressé. La notion de vêtement professionnel s'applique à des vêtements spécifiques, inhérents à l'emploi occupé ou dont le port s'explique par le caractère anormalement salissant des travaux effectués, à l'exclusion de tout vêtement d'usage courant. La valeur de cette fourniture gratuite de vêtement, quand elle ne répond pas aux conditions décrites ci-dessus, doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation (à titre d'exemple, arrêt du 22 juin 1983 S.A. Savoie Frères/U.R.S.S.A.F. d'Indre-et-Loire). Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions.

- page 1002

Page mise à jour le