Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 13/02/1992

M. Daniel Hoeffel demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser, par la résolution du cas concret exposé ci-après, la façon dont on peut concilier, lors du classement d'un fonctionnaire issu de la catégorie C dans le grade de rédacteur, la mise en oeuvre des règles de prise en compte d'une partie de l'ancienneté contenues dans l'article 12 du décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux et le respect de la disposition restrictive énoncée au dernier alinéa du même article qui stipule que la nouvelle situation du fonctionnaire ne peut pas être plus favorable que celle qui aurait résulté d'un avancement de grade. Le cas évoqué concerne un agent administratif parvenu au 5e échelon de son grade, indice brut 271 au 1er août 1990, nommé rédacteur stagiaire au 1er échelon, indice brut 289 au 1er septembre 1990. L'application, après l'année de stage, des règles contenues à l'article 12du décret précité aboutit à conférer à l'agent une situation plus favorable (5e échelon du grade de rédacteur, indice brut 339) que celle qui aurait résulté d'un avancement de grade (5e échelon de l'échelle 3, indice brut 284). Comment s'opère le classement au moment de la titularisation au grade de rédacteur ? Comment va évoluer la situation de l'intéressé, notamment lors du prochain avancement d'échelon dans le grade de rédacteur ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/04/1992

Réponse. -Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C qui, à l'issue d'un concours, accèdent à la catégorie B, en qualité de rédacteurs territoriaux, sont classés dans leur nouveau grade selon les dispositions de l'article 12 du décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. Ces règles de classement sont fondées sur la prise en compte d'une partie de l'ancienneté acquise en catégorie C et non sur le principe d'un classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. L'application de ces dispositions peut donc avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur. Dans ce cas, la règle du " butoir " fixée au dernier alinéa de l'article 12 précité, s'applique. En l'espèce, il conviendra de classer l'intéressé au 1er échelon, indice brut 289, du grade de rédacteur. Le déroulement de sa carrière se poursuivra selon les règles générales d'avancement prévues par le statut.

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