Question de M. DE CATUELAN Louis (Yvelines - UC) publiée le 13/02/1992

M. Louis de Catuelan attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que la délinquance petite ou moyenne se développe de plus en plus dans les zones rurales et avec plus d'acuité dans les zones péri-urbaines, au vu et au su de la population qui ne comprend pas le train de vie excessif d'individus n'exerçant aucun travail ou aucune activité honorable justifiant celui-ci. Lors d'affaires de vols, ou autres délits, les enquêteurs, qui le déplorent, ne peuvent rechercher la preuve à partir de ces éléments invoquant le principe de liberté des citoyens et c'est ainsi que beaucoup de recherches ne peuvent aboutir, ou uniquement lorsque des faits plus graves le permettent, alors qu'il était possible de l'éviter. C'est la raison pour laquelle il estime qu'il y a un vide juridique, au niveau de la tranquillité publique, à combler et il lui demande quelles mesures il entend prendre pour y remédier.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/05/1992

Réponse. - Les services de police, dans les zones urbaines ou péri-urbaines, lorsque celles-ci sont situées dans leur ressort de compétence, et la gendarmerie nationale dans les autres zones péri-urbaines et rurales utilisent tous les moyens techniques et légaux dont ils disposent pour lutter contre la délinquance acquisitive. A cet égard, il est vrai que le simple train de vie d'une personne, apparemment excessif par rapport à ses revenus connus de la population, ne peut constituer à lui seul un élément suffisant pour justifier la mise en oeuvre d'investigations coercitives. En revanche, il en va tout autrement lorsqu'un tel état de fait s'ajoute à d'autres indices, renseignements ou constatations permettant de présumer qu'il est lié à la commission d'une ou plusieurs infractions. Dans ce cas, après avis du procureur de la République et après avoir sollicité ses instructions ou encore dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire d'un juge d'instruction lorsqu'une information judiciaire est ouverte, l'officier de police judiciaire est à même de procéder, dans les formes prescrites, aux actes prévus par les dispositions du code de procédure pénale. La loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants a donné en outre des possibilités accrues d'information et de vérification aux services de police et de gendarmerie dans ce domaine où les investigations se heurtaient à de nombreuses difficultés. Améliorer leur efficacité est en effet un souci constant du Gouvernement prêt à proposer au Parlement les dispositions législatives qui s'imposent chaque fois que nécessaire. Cependant, même si au regard de ce seul critère l'ensemble des règles régissant les enquêtes judiciaires peuvent paraître limitatives, elles ne sauraient, tout en évoluant, méconnaître les garanties fondamentales accordées à chacun par laConstitution.

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