Question de M. COLLETTE Henri (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 13/02/1992
M. Henri Collette appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les préoccupations de l'A.C.A.T. (Action des chrétiens pour l'abolition de la torture) à l'égard de l'adaptation de la garde à vue. Ainsi que vient encore de le souligner une récente et malheureuse affaire, il apparaît nécessaire d'inclure la réforme de la garde à vue dans une réforme globale du code de procédure pénale. Il lui demande donc la suite qu'il envisage de réserver à ces préoccupations qui lui ont été exprimées par celles et ceux qui se préoccupent, à juste titre, de maintenir et développer les droits de l'homme, dont la France a toujours été le défenseur dans le monde.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 16/04/1992
Réponse. - Le garde des sceaux indique à l'honorable parlementaire que le Parlement est saisi en vue de son examen au cours de sa prochaine session d'un projet de loi portant réforme de la procédure pénale dont le titre Ier est consacré à la garantie des droits des personnes gardées à vue. Ce projet limite la garde à vue en enquête préliminaire aux cas dans lesquels il existe à l'encontre d'une personne des indices permettant de penser qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction : ainsi le simple témoin ne pourra-t-il plus, en l'absence de flagrance, faire l'objet de cette mesure. Il renforce le rôle des autorités judiciaires en posant expressément le principe du contrôle par le procureur de la République et le juge d'instruction des mesures de garde à vue, notamment sur leur lieu d'exécution. Par ailleurs, le texte prévoit qu'il sera fait obligation à tout officier de police judiciaire d'aviser sans délai le procureur de la République ou le juge d'instruction de toute placement en garde à vue. Plusieurs dispositions sont également prises qui accroissent les garanties des personnes gardées à vue pendant l'exécution de cette mesure. Ces dernières devront être immédiatement informées de leurs droits, dans une langue qu'elles comprennent, et pourront demander qu'un membre de leur famille soit informé de la mesure dont elles sont l'objet. Dans le cas où l'officier de police judiciaire estimera, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir accéder à cette demande, il devra en référer, selon le cas, au procureur de la République ou au juge d'instruction auquel il reviendra de décider s'il y a lieu de s'opposer ou non à l'exercice de ce droit. La personne gardée à vue pourra enfin demander, dès le début de la mesure, à être examinée par un médecin. Sa famille, avisée de sa situation, disposera également de la faculté de provoquer un examen médical s'il n'y a pas déjà été procédé. Ainsi aménagé, le régime juridique de la garde à vue garantira plus efficacement les droits des individus, sans pour autant entraver l'action des services de police judiciaire.
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