Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 13/02/1992

M. André Vallet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, sur le manque de décentralisation en matière d'enseignement et d'organisation du calendrier scolaire. En effet, les autorités locales n'ont aucun pouvoir de décision en ce qui concerne la gestion des établissements de l'éducation nationale. Ainsi, de nombreuses communes ne peuvent satisfaire la demande de la population - parents d'élèves et enseignants - qui souhaiterait instituer une nouvelle organisation du temps de travail : suppression des cours le samedi et diminution des vacances scolaires. Cette décision doit être prise par arrêté du ministre de l'éducation nationale. En conséquence, il lui demande dans quelle mesure les pouvoirs des collectivités territoriales, et notamment des maires, pourraient être renforcés dans le sens d'une meilleure répartition des compétences, d'une gestion plus efficace et d'une adaptation aux situations locales.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 11/06/1992

Réponse. - L'adaptation des rythmes scolaires, c'est-à-dire la recherche d'une répartition équilibrée des temps de travail et de repos des élèves, tenant compte des besoins réels des enfants et des adolescents et notamment des données résultant des recherches scientifiques récentes, constitue une exigence fondamentale de la politique de rénovation et de modernisation de notre système scolaire. C'est pourquoi, pour la première fois dans notre pays, un texte législatif, la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989, et le rapport qui lui est annexé, aborde expressément ce problème complexe, à la fois problème pédagogique et problème de société. Afin d'être au plus près des réalités locales, la décision de modifier les rythmes annuels, hebdomadaires ou quotidiens ne relève plus d'un arrêté ministériel, mais du pouvoir dérogatoire de l'inspecteur d'académie. En effet, le décret n° 91-383 du 22 avril 1991 et la circulaire n° 91-099 du 24 avril 1991 donnent la possibilité aux conseils d'école de proposer un projet d'aménagement du temps scolaire qui respecte un certain nombre de règles et une procédure précise. Ce projet doit s'intégrer dans le cadre du projet d'école, être accompagné de l'avis de la commune puis être transmis à l'inspecteur d'académie sous couvert de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription. L'inspecteur d'académie prend sa décision après consultation du conseil de l'éducation nationale du département. Il en informe la ou les collectivités locales concernées. La collectivité locale se trouve donc présente tout au long du processus d'élaboration du projet. Dans les conseils d'école avec les élus municipaux ; au niveau de la circonscription d'enseignement, puisque l'inspecteur de l'éducation nationale doit recueillir l'avis de la commune avant transmission ; et enfin au niveau département puisque le conseil de l'éducation nationale comprend des représentants des élus locaux. A ce partenariat permanent avec la collectivité locale dans la mise en oeuvre du décret et de la circulaire précités, il faut ajouter la possibilité offerte aux communes par les contrats d'aménagement du temps de l'enfant et les contrats ville-enfants. Dans ce type de contrat, qui s'appuie obligatoirement sur une recherche d'un aménagement du temps scolaire plus équilibré pour les enfants et les enseignants, la commune est le partenaire privilégié du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la jeunesse et des sports. Ainsi en 1991, plus de 4 200 d'entre elles participaient étroitement à cette nouvelle politique en signant un contrat avec l'Etat. Enfin, la loi de décentralisation n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 donne le pouvoir aux communes sous certaines conditions, par l'article 25, d'utiliser les locaux scolaires, par l'article 26, d'organiser pendant les heures d'ouverture des établissements scolaires des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires, par l'article 27, de modifier les heures d'entrée et de sortie des établissements d'enseignement. Les collectivités territoriales sont donc étroitement associées à l'organisation du temps dans les établissements scolaires.

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