Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 13/02/1992
M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les dispositions de l'article 182 A et des articles 91 A et 91 B (annexe II) du code général des impôts instituant une retenue à la source sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères des contribuables français ayant leur domicile fiscal hors de France et percevant des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître s'il n'entend pas supprimer ce dispositif ou l'aménager de façon à ce que nos compatriotes établis hors de France soient assurés de ne pas supporter une charge fiscale plus importante que les contribuables ayant leur domicile fiscal en France.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 14/05/1992
Réponse. - La fraction des traitements, salaires, pensions et rentes viagères versés à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France, soumise à la retenue à la source prévue à l'article 182 A du code général des impôts aux taux de 0 et 15 p. 100, n'est pas prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu selon les règles du droit commun. Les contribuables concernés sont donc dispensés de toute déclaration à raison de ces revenus. En outre, peu de contribuables perçoivent des revenus atteignant le seuil à partir duquel le taux de la retenue à la source non libératoire est fixé à 25 p. 100. Dans ces conditions, les craintes exprimées dans la question ne paraissent pas fondées. Cela dit, dans l'hypothèse où un cas particulier en serait l'origine, l'honorable parlementaire est invité à faire connaître les nom et adresse du contribuable dont il évoque la situation, afin que celle-ci puisse être appréciée avec certitude.
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