Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 13/02/1992

M. René Trégouët appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences de l'application de l'article 122 du décret n° 91-1197 du 21 novembre 1991 organisant la nouvelle profession d'avocat. Cet article 122 interdit aux avocats, anciens fonctionnaires de l'Etat, de conclure et de plaider contre les administrations ressortissant au département ministériel auquel ils ont appartenu, pendant un délai de cinq ans à dater de la cessation de leurs fonctions. La même interdiction s'applique aux avocats, fonctionnaires territoriaux, à l'égard des collectivités territotiales dont ils ont relevé. Ces nouvelles dispositions réglementaires suscitent de nombreuses interrogations de la part des professions juridiques et nécessitent des précisions quant à leur champ précis d'application. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser si ce texte s'applique seulement aux avocats nommés ou inscrits à compter du 1er janvier 1992, ou concerne également les anciens fonctionnaires de l'Etat déjà inscrits sur la liste des conseils juridiques et fiscaux, avant cette date. Par ailleurs, dans la mesure où cet article 122 du décret du 27 novembre 1991 constitue une interdiction générale plus large que celle prévue à l'article 175-1 du code pénal, qui interdit à tout fonctionnaire ou agent public de prendre toute participation par travaux, conseils ou capitaux, il lui demande également s'il faut en déduire que seules les entreprises qui ont été surveillées ou contrôlées par un ancien fonctionnaire ou agent public sont concernées par cet article.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 04/06/1992

Réponse. - Ainsi que l'auteur de la question le relève, l'article 122 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat pose le principe de l'interdiction " aux avocats anciens fonctionnaires de l'Etat de conclure et de plaider contre les administrations ressortissant au département ministériel auquel ils ont appartenu, pendant un délai de cinq ans à dater de la cessation de leurs fonctions. Il en est de même pour les avocats anciens fonctionnaires territoriaux à l'égard des collectivités territoriales dont ils ont relevé ". Une telle interdiction, qui se justifie par des considérations d'éthique professionnelle, s'inspire, en l'assouplissant, de celle déjà mentionnée à l'article 68 du décret n° 72-468 du 9 juin 1971 organisant la profession d'avocat, désormais abrogé. Les textes réglementant l'ancienne profession de conseil juridique ne comportant aucune disposition similaire, il a été envisagé de réserver une situation particulière aux anciens fonctionnaires exerçant la profession de conseil juridique avant le 1er janvier 1992, en ne les soumettant pas à cette interdiction. Mais une telle mesure aurait été de nature à instaurer une rupture d'égalité dans les conditions d'exercice de la profession entre ses membres. Dès lors, l'article 122 du 27 novembre 1991 s'applique de manière générale, y compris aux anciens fonctionnaires de l'Etat déjà inscrits sur la liste des conseils juridiques avant le 1er janvier 1992. Toutefois, à la différence de l'article 68 de l'ancien décret du 9 juin 1972, qui étendait la prohibition à toutes les fonctions de l'avocat, la portée de l'interdiction édictée à l'article 122 du décret du 27 novembre 1991 est limitée aux seules fonctions judiciaires. Ainsi, aucune entrave n'est portée aux activités juridiques de l'avocat, telles que la consultation en matière juridique ou la rédaction d'actes sous seing privé, la seule limite résultant des dispositions du décret n° 91-109 d
u 17 janvier 1991 pris pour l'application de l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 175-1 du code pénal qui prévoient une infraction pénale particulière pour les anciens fonctionnaires dont les éléments constitutifs sont indépendants des activités prohibées par l'article 122, lequel ne peut servir de base qu'à de simples poursuites disciplinaires.

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