Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 13/02/1992
M. André Fosset appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur l'application de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 qui stipule qu'à compter du 1er janvier 1990 toute société, dès lors qu'elle contrôle de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs entreprises ou qu'elle exerce une influence notable (art. 1er de la loi), doit procéder à la consolidation. Or, de nombreuses sociétés en France ne procèdent pas encore à la consolidation, bien qu'elle soit obligatoire depuis 1990. La consolidation fournit une vision financière de la société mère et de ses filiales comme celles d'une même entreprise et permet d'éviter la faillite future de sociétés, comme cela existe actuellement aux Etats-Unis. Il lui demande donc de lui préciser le nombre et la nature des sociétés françaises qui n'ont pas procédé à la consolidation et les perspectives de son action afin qu'effectivement la loi précitée s'applique à toutes les sociétés françaises concernées.
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Transmise au ministère : Justice
Réponse du ministère : Justice publiée le 03/09/1992
Réponse. - Ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, la loi du 3 janvier 1985 oblige les sociétés commerciales à établir des comptes consolidés dès lors qu'elles répondent à certains critères définis par l'article 357-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Toutefois, ces sociétés sont dispensées d'une telle obligation lorsque notamment l'ensemble constitué par une société et les entreprises qu'elle contrôle ne dépasse pas certains seuils prévus à l'article 357-2 de la loi du 24 juillet 1966 précitée et à l'article 248-14 du décret du 23 mars 1967 pris pour son application. Le ministère de la justice ne dispose pas d'éléments statistiques précis sur le nombre de sociétés qui ne respecteraient pas les dispositions précitées. Il appartient aux commissaires aux comptes des sociétés tenues à l'obligation de consolidation de rappeler aux dirigeants cette obligation de signaler, le cas échéant, son omission à l'assemblée générale en application de l'article 233 de la loi sur les sociétés et d'en informer éventuellement le procureur de la République. Les dirigeants qui n'auront pas établi et adressé aux associés des comptes consolidés dans les délais prévus par la loi pourront être sanctionnés pénalement en application de l'article 481 de la même loi.
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Erratum : JO du 08/10/1992 p.2312
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