Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 13/02/1992

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, sur la situation dommageable créée par l'application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. En effet, de nombreuses communes rurales qui possèdent et financent une capacité d'accueil scolaire suffisante voient leurs effectifs d'élèves des classes maternelles et primaires diminuer au bénéfice des communes où travaillent les parents de ces élèves. Les maires s'indignent des conséquences perverses de cette loi pour de nombreuses communes, dont l'équilibre budgétaire est remis en cause par les participations élevées réclamées par certaines collectivités. Quant à la mise en place des cycles d'apprentissage, ils risquent de contribuer à l'aggravation de la situation en raison de la tendance à regrouper les trois cycles dans un même ensemble scolaire. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour limiter la désertification scolaire des communes rurales et l'alourdissement de la charge financière de ces communes du fait de la multiplication des cas de dérogation.

- page 348


Réponse du ministère : Éducation publiée le 09/07/1992

Réponse. - L'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée a posé le principe de la répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques accueillant des enfants de plusieurs communes. S'agissant de l'obligation de participation des communes de résidence, le législateur a distingué deux situations : si la commune de résidence ne dispose pas d'école élémentaire publique ou si ses capacités d'accueil ne permettent pas la scolarisation de tous les enfants de la commune, elle doit, à défaut d'un accord différent passé entre les communes, prendre part aux charges occasionnées à la commune d'accueil par le fonctionnement des écoles où les enfants sont inscrits ; en revanche, une commune disposant d'une capacité d'accueil suffisante n'est pas tenue de participer aux dépenses supportées par la commune d'accueil, si le maire n'a pas donné son accord préalable à la scolarisation des enfants hors de la commune.Les exceptions à ce principe, destinées à prendre en compte certaines situations familiales, sont limitativement énumérées par la loi et son décret d'application en date du 12 mars 1986. Il s'agit des cas où l'inscription dans la commune d'accueil est justifiée par les obligations professionnelles des parents, en raison de l'absence de cantine ou de garderie dans la commune de résidence, par l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune, ou par des raisons médicales. D'une façon générale, le législateur s'est donc efforcé d'établir un équilibre entre, d'une part, les droits des parents et des élèves et, d'autre part, les intérêts des communes. Un bilan d'application des dispositions de l'article 23 de la loi précitée est actuellement en préparation. Ce n'est qu'au vu de ce bilan que pourront être examinés les aménagements qui s'avéreraient éventuellement utiles, dans le cadre d'une concertation avec toutes les parties prenantes, et particulièrement les associations d'élus. Enfin, l'organisation de la scolarité des élèves en cycles pédagogiques pluriannuels ne constituant pas une réforme de structures, il n'a jamais été envisagé de fusionner les écoles maternelles et les écoles élémentaires.

- page 1568

Page mise à jour le