Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 06/02/1992
M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur le mode d'imposition sur le revenu des fonctionnaires français exerçant en Tunisie. Les personnels enseignants expatriés et placés en position de détachement sont rémunérés à hauteur de 50 p. 100 en monnaie locale et à hauteur de 50 p. 100 en francs français. Ces personnels sont imposés par la Tunisie sur la totalité de leurs revenus (traitement indiciaire, indemnité de résidence ou d'expatriation, supplément familial, indemnités diverses) à la différence de leurs collègues qui, dans d'autres pays, sont imposés par la France qui retient, certes, pour base de calcul les éléments précités mais seulement la part parisienne de l'indemnité de résidence ou d'expatriation. Les autres personnels en poste en Tunisie (agents d'ambassade et du consulat) perçoivent 30 p. 100 de leurs émoluments en monnaie locale et le reste en francs ; ils sont imposés par la France sur la base de leur traitement augmenté de la part parisienne de l'indemnité de résidence. En outre, les services de notre ambassade fournissent aux autorités fiscales tunisiennes la liste des enseignants en poste. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les règles de droits applicables en la matière et les motifs de telles disparités dans le régime retenu et les éléments de calcul.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 09/04/1992
Réponse. -Aux termes des articles 22 et 26 de la convention fiscale franco-tunisienne du 28 mai 1973, l'imposition des rémunérations versées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, au titre d'un emploi exercé en Tunisie, est attribuée à la Tunisie. Les enseignants expatriés en Tunisie ne sont donc imposables qu'en Tunisie sur ces rémunérations. Cependant, la convention franco-tunisienne de coopération culturelle, scientifique et technique prévoit diverses dérogations à la législation tunisienne, en sorte que les intéressés acquittent un impôt inférieur à celui dont sont redevables les autres contribuables de Tunisie qui perçoivent les mêmes revenus. La situation de ces enseignants soumis à des règles fiscales tunisiennes ne peut de ce fait être comparée avec celle de leurs collègues affectés dans des pays ayant conclu une convention attribuant à la France l'imposition de leur rémunération, ni avec celles des fonctionnaires diplomatiques ou consulaires dont l'imposition est attribuée à l'Etat d'envoi par les conventions de Vienne du 18 avril 1961 et du 24 avril 1963. Cela étant, un projet d'avenant visant à rapprocher la convention actuellement en vigueur du modèle de l'O.C.D.E. qui prévoit l'imposition des salaires et traitements publics dans l'Etat qui les verse a été récemment soumis aux autorités tunisiennes. Si ce projet aboutit, les traitements des enseignants exerçant en Tunisie ne seront imposables en France, en application de l'article 81-A-III du code général des impôts, qu'à concurrence du montant de la rémunération que les intéréssés auraient perçue si leur activité avait été exercée en France.
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