Question de M. RIGAUDIÈRE Roger (Cantal - RPR) publiée le 06/02/1992

M. Roger Rigaudière interroge M. le ministre de l'agriculture et de la forêt à propos du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties institué par la loi de finances pour 1991, n° 90-1168 du 29 décembre 1990. Ce dégrèvement de 45 p. 100 (porté à 70 p. 100) pour la cotisation de taxe foncière au profit du département et de la région ne concerne que les parcelles classées dans la catégorie des prés, prairies naturelles, herbages et pâturages. Dans le département du Cantal, les parcelles en nature de terre, qui sont pour la plupart des prairies temporaires et artificielles et qui concernent 24 p. 100 de la surface agricole utile, se retrouvent ainsi exclues du bénéfice de ce dégrèvement. Cette mesure ayant été instituée pour remédier aux difficultés du secteur de l'élevage, ne pourrait-elle être étendue aux parcelles de terre ?

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 02/07/1992

Réponse. - Afin d'alléger les charges des éleveurs confrontés à des difficultés exceptionnelles dues à la crise des marchés et à la sécheresse, l'article 6 de la loi de finances pour 1991 a institué un dégrèvement de 45 p. 100, porté à 70 p. 100 par l'article 14 de la loi de finances pour 1992, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit du département et de la région sur les parcelles classées dans la catégorie des prés, prairies naturelles, herbages et pâturages et dans la catégorie des landes. Dès lors, les parcelles classées en terres sont exclues du champ d'application de la mesure. Dans l'hypothèse où le classement en prés de certaines de ces parcelles aurait été plus approprié, les contribuables concernés peuvent adresser au service du cadastre une réclamation, éventuellement accompagnée d'une attestation du maire. Le changement de nature de culture, s'il est justifié, sera alors opéré. Cependant l'attention de l'honorable parlementaire est appelée sur le fait que le tarif des prés peut être supérieur à celui des terres et que le dégrèvement de 70 p. 100 qui porte sur les parts départementale et régionale peut s'avérer inférieur à l'augmentation de la cotisation perçue au profit de l'ensemble des collectivités et organismes bénéficiaires qui résulterait du reclassement des terrains concernés dans la catégorie des prés.

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