Question de M. du LUART Roland (Sarthe - U.R.E.I.) publiée le 06/02/1992
M. Roland du Luart appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur les décrets d'application de la loi de réforme hospitalière n° 91-748 du 31 juillet 1991, et notamment sur le projet de décret relatif à la carte sanitaire qui renvoie le traitement de la rééducation-réadaptation fonctionnelles à l'échelon de la région, ce qui aurait pour conséquences de casser les flux des malades, déjà organisés sur le plan national et interrégional ; d'aggraver les problèmes d'aménagement du territoire, par la création de nouvelles structures sans tenir compte de celles déjà existantes ; et de créer des coûts supplémentaires et non justifiés pour l'assurance maladie. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de maintenir ce projet de décret avec ses graves conséquences ou s'il envisage de le modifier afin de tenir compte seulement des filières de soins.
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Réponse du ministère : Santé publiée le 04/03/1993
Réponse. - L'article R. 712-7 du décret n° 91-1410 du 31 décembre 1991 relatif à la planification et à l'organisation sanitaire prévoit que les besoins en soins de suite et de réadaptation sont appréciés régionalement. Par ailleurs, l'article R. 712-2 de ce même décret a individualisé douze activités de soins soumises à la carte sanitaire, parmi lesquelles figure la réadaptation fonctionnelle. Cette individualisation résulte d'une priorité de santé publique, car c'est par le biais des centres de réadaptation fonctionnelle qu'une partie de la population, momentanément handicapée par accident ou par l'âge, pourra être réinsérée dans son milieu habituel de vie et échapper notamment au repli sur des établissements de soins de longue durée. L'une des missions assignées à ces centres est de raccourcir les hospitalisations et de prévenir la dépendance. S'il est vrai que jusqu'alors les équipements de réadaptation fonctionnelle étaient autorisés au niveau national, et non pas régionalement comme ce sera dorénavant le cas, les demandes d'autorisation étaient toutefois déjà étudiées au regard des indices de besoins fixés par l'arrêté du 9 décembre 1988, ces indices étant déterminés pour chaque région sanitaire. Ainsi la modification de l'instance compétente pour prendre la décision n'aura aucune incidence sur les modalités d'étude des dossiers présentés qui continueront à être appréciés au regard des besoins régionaux. Les cartes sanitaires relatives aux soins de suite et de réadaptation étant pratiquement saturées ou en dépassement dans la quasi-totalité des régions sanitaires, il n'y a pas lieu de craindre un développement anarchique et un " saupoudrage " de centres de réadaptation fonctionnelle sur le territoire. S'agissant des établissements de réadaptation fonctionnelle concentrés sur certaines parties du territoire et qui accueillent des patients ne relevant pas de leur région d'implantation, il n'est pas envisagé de les remettre en cause dès lors qu'ils répondent à des besoins réels et ont fait la preuve de leur efficacité. De plus, certaines activités comme la réadaptation des grands brûlés ne sont dispensées que dans certaines régions, compte tenu du haut niveau de spécialisation qu'elles requièrent. Il n'est donc pas question de les disperser ; les flux interrégionaux persisteront donc pour les malades bénéficiant de ce type d'activités spécialisées. Une réflexion est actuellement engagée sur le contenu des soins de suite et de réadaptation qui recouvrent actuellement des activités extrêmement disparates. Il convient, en effet, de recentrer cette discipline sur une réalité plus conforme à ce qu'elle doit être, en l'exonérant de toute activité qui relèverait en fait de soins de court séjour ou de longue durée. Ce n'est qu'à l'issue de cette étude préalable que des modifications réglementaires seront entreprises afin de favoriser une meilleure réponse des installations de réadaptation fonctionnelle aux besoins des populations.
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