Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - RPR) publiée le 06/02/1992
M. Jacques Oudin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une décision du Conseil d'Etat, en date du 13 novembre 1991, qui a annulé pour excès de pouvoir une décision prise le 2 mars 1989 par la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux. En effet, la Haute assemblée, en examinant cette affaire, a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emploi en estimant " qu'aucune disposition de loi ou de décret n'avait, en tout état de cause, donné compétence au ministre de l'intérieur pour procéder à un tel surclassement démographique et modifier ainsi les chiffres de population définis aux articles R. 114-4 et R. 114-2 ". Il lui demande en conséquence s'il ne serait pas nécessaire d'adapter les dispositions législatives ou réglementaires afin de donner les compétences nécessaires en la matière au ministre de l'intérieur.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 12/11/1992
Réponse. - Les règles de surclassement des communes sont fixées par l'article L. 142-1 du code des communes qui permet aux communes stations classées de bénéficier des conditions de recrutement statutaires liées à la tranche démographique dans laquelle elles se trouvent surclassées. A cet égard, le pouvoir de décision a été délégué aux préfets par la circulaire NOR/FNT-B-87/00156/0 du 13 juin 1987. Le Conseil d'Etat dans son arrêt en date du 13 novembre 1991 a constaté qu'aucune autre disposition de loi ou décret ne permet de procéder à un surclassement. Il a donc déclaré illégales les décisions de surclassement non fondées sur les dispositions de l'article précité du code des communes, en particulier celles prises sur la base des circulaires conjointes des 22 juin 1946 et 22 août 1972 des ministres de l'intérieur et de l'économie et des finances. Il convient donc de tirer les conséquences de cet arrêt et de considérer que les seules décisions de surclassement possibles sont celles prises en application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale (art. 33 de la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987).
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