Question de M. THYRAUD Jacques (Loir-et-Cher - U.R.E.I.) publiée le 30/01/1992
M. Jacques Thyraud appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget sur les difficultés rencontrées dans la déterminaton du régime applicable aux droits à déduction en matière de T.V.A. sur les ventes d'immeubles achevés depuis moins de cinq ans. En cas d'adjudication suivant saisie, la T.V.A. est, le plus souvent, réglée par l'adjudicataire, en vertu des stipulations du cahier des charges de l'adjudication. Le règlement s'effectue alors après imputation des droits à déduction que détenait le propriétaire saisi. La question est de donc savoir comment le montant des droits à déduction de l'adjudicataire sera calculé lorsqu'il revendra l'immeuble. L'application des principes généraux régissant la T.V.A. suppose que ce montant soit déterminé par référence au prix payé lors de l'adjudication, abstraction faite de la T.V.A. acquittée par l'adjudicataire au lieu et place de l'ancien propriétaire saisi. Limiter les droits à déduction au montant alors réglé conduirait en effet le Trésor public à encaisser des ressources de T.V.A. supérieures à celles qui résulteraient de la prise en compte de la somme de valeurs ajoutées, c'est-à-dire, en l'occurence, le prix hors taxes de l'immeuble lors de sa revente. De plus, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (17 juin 1988, Mme Fauque), le redevable de la T.V.A. au moment de la vente suivant saisie demeure le propriétaire saisi ; le fait que l'adjudicataire lui soit substitué à cette occasion pour le paiement de l'impôt doit donc être regardé comme indifférent au regard de ses droits à déduction au moment de la revente. La T.V.A. nette acquittée lors de l'adjudication doit, pour sa part, être considérée comme une charge d'exploitation de l'adjudicataire, notamment s'il s'agit d'un professionnel de l'immobilier. L'interprétation exposée ci-dessus semble admise par les services fiscaux de certains départements et nest pas retenue par d'autres. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui donner son interprétation sur cette question.
- page 224
Réponse du ministère : Budget publiée le 31/03/1992
Réponse. - Lorsque l'adjudication porte sur un bien déjà placé dans le champ d'application de l'article 257-7 du code général des impôts, le vendeur est, conformément à l'article 285-2 du même code, le redevable légal de la taxe. Toutefois, les clauses du cahier des charges peuvent stipuler que la taxe sera payée par l'adjudicataire. Dans ce cas, l'adjudicataire peut, pour la liquidation de la taxe, tenir compte des droits à déduction, dûment justifiés, du cédant. Cette faculté reste cependant sans influence sur les conditions d'exercice du droit à déduction de l'acquéreur. Dès lors, l'adjudicataire peut déduire, dans les conditions de droit commun, la taxe afférente au prix d'adjudication de l'immeuble. Il ne pourrait être répondu plus précisément que si, par l'indication du nom et de l'adresse des personnes concernées, l'administration était mise en mesure de faire procéder à une instruction détaillée.
- page 777
Page mise à jour le