Question de M. DE CATUELAN Louis (Yvelines - UC) publiée le 23/01/1992

M. Louis de Catuelan attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'attente des maires quant aux décrets d'application de l'article 18 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes. L'article 18 prévoit en effet que le fonctionnaire ayant suivi une formation " peut être soumis à l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale ". La durée de cette obligation, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut en être dispensé et les compensations qui peuvent être dues à la collectivité et à l'établissement qui l'a recruté sont fixées par voie réglementaire. Les maires des communes qui ont participé aux frais de cette formation et voient partir leur personnel sans juste contrepartie attendent impatiemment de pouvoir appliquer cette disposition. Il lui demande donc de lui indiquer quand il entend prendre ces décrets.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/04/1992

Réponse. - La loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée prévoit, notamment, en son article 3, que le fonctionnaire ayant suivi une formation en vue d'accéder à la titularisation ou à un nouveau cadre d'emplois, ou corps, nouvel emploi ou nouveau grade, peut être soumis à l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale, que la durée de cette obligation, les condition dans lesquelles le fonctionnaire peut en être dispensé et les compensations qui peuvent être dues à la collectivité et à l'établissement qui l'a recruté sont fixées par voie réglementaire. Le décret fixant ces dispositions ne pourra être pris qu'à l'issue de la réflexion sur le dispositif législatif et réglementaire actuellement en vigueur en matière de recrutement et de formation initiale dans la fonction publique territoriale qui a été engagée en 1990 par un groupe de travail composé de parlementaires, d'élus locaux, de responsables des instances de formation et de gestion de la fonctionpublique territoriale et des organisations syndicales représentant les fonctionnaires territoriaux. Une mission vient d'être confiée par le Gouvernement à M. Rigaudiat, magistrat à la Cour des comptes, afin, notamment, de se saisir de ce travail dans la perspective d'aboutir, après une large concertation, à des propositions tendant à apporter des solutions aux dysfonctionnements constatés dans l'application de certaines dispositions relatives aux fonctionnaires territoriaux. Dans ce cadre, il sera tenu le plus grand compte des observations formulées par l'honorable parlementaire.

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