Question de M. MINETTI Louis (Bouches-du-Rhône - C) publiée le 23/01/1992
M. Louis Minetti attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sur la situation des intervenants sportifs municipaux concernés par la future filière sportive de la fonction publique territoriale. Dès l'entrée en vigueur des futurs décrets organisant cette filière sportive, les personnels concernés souhaitent l'intégration de tous les M.N.S., aides-moniteurs et moniteurs municipaux dans le cadre d'emploi d'éducateur. Quelles mesures compte-t-il prendre pour la revalorisation et la reconnaissance du rôle de cette catégorie de personnels.
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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 25/06/1992
Réponse. - Le tableau indicatif des emplois communaux n'autorisait, en ce qui concerne les services des sports, que la seule création d'emplois de niveau C et B, dont l'emploi le plus élevé dans la hiérarchie de chef de services des sports, qui ne pouvait être créé que dans les communes de plus de 20 000 habitants bien que classé au niveau de la catégorie B. Ces organisations de carrière qui ne répondaient manifestement plus aux besoins des collectivités territoriales en ce domaine, devaient être modernisées. Les décrets publiés le 3 avril dernier, après avoir reçu l'avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 21 novembre 1991, offrent des perspectives plus valorisantes pour l'ensemble des personnels chargés des activités physiques et sportives. Il est créé un cadre d'emplois classés en catégorie A débouchant au titre de la promotion interne dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, permettant aux collectivités qui emploient au minimum dix agents dans ce secteur de bénéficier d'un véritable encadrement de haut niveau des services des sports. Ce cadre d'emplois des conseillers des activités physiques et sportives est ouvert aux titulaires d'une licence ou d'un diplôme de niveau équivalent ; toutefois pendant trois années la proportion des postes à pourvoir au titre du concours interne est porté à 50 p. 100 dont 25 p. 100 réservés aux seuls éducateurs principaux des activités physiques et sportives favorisant ainsi l'accès en catégorie A des membres du cadre d'emplois des éducateurs. Le cadre d'emplois des éducateurs des activités physiques et sportives classé en catégorie B, accueille au titre de la construction initiale du cadre d'emplois : au 1er grade, non seulement les chefs de bassin et les moniteurs de 2e catégorie, mais aussi les moniteurs de 1re catégorie et les maîtres nageurs titulaires d'un BEES ou BEESAN 1er degré actuellement recrutés au niveau de la catégorie C ; au2e grade, les moniteurs chefs ; au 3e grade, les chefs de service des sports. Quant aux moniteurs de 1re catégorie et aux maîtres nageurs sauveteurs, ils sont intégrés dans le cadre d'emplois des opérateurs des activités physiques et sportives, classé en catégorie C, doté du nouvel espace indiciaire. Toutefois, pendant un délai de trois années, les personnels visés ci-dessus qui obtiendront le BEES ou le BEESAN 1er degré seront intégrés en catégorie B. En outre, le nombre de postes à pourvoir au titre du concours interne d'accès au cadre d'emplois des éducateurs des activités physiques et sportives est porté aux deux tiers des postes pendant une période de trois ans, offrant une possibilité supplémentaire aux agents de catégorie C d'accéder en catégorie B. L'ensemble de ces dispositions prend en compte les nouvelles qualifications apparues ces dernières années, et contribuera à doter les collectivités locales de services sportifs de haute qualité.
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