Question de M. CHAUMONT Jacques (Sarthe - RPR) publiée le 23/01/1992

M. Jacques Chaumont appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, sur la situation des directeurs d'école primaire de l'enseignement privé qui exécutent pour le compte de l'Etat un certain nombre de tâches et ne bénéficient pas comme leurs collègues du public des décharges correspondantes. Il semblerait équitable, en effet, que ces personnels disposent d'un statut identique à l'enseignement public qui leur permettrait de bénéficier d'une décharge horaire rémunérée par l'Etat. A l'évidence, il paraît de plus en plus difficile de cumuler les responsabilités de directeur d'une école - d'en assurer la gestion et l'animation - et l'exercice d'un emploi à plein temps d'enseignement. Il lui demande quelles sont ses intentions en la matière et quelles modalités il entend mettre en oeuvre pour assurer l'égalité de ces personnels d'enseignement.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 12/03/1992

Réponse. - Aux termes de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, seule la rémunération des maîtres qui assurent un service d'enseignement dans une classe sous contrat est prévue. Ce principe a été réaffirmé par le Conseil d'Etat qui, dans son avis du 23 janvier 1990, a estimé qu'en l'état actuel du droit les avantages financiers et les décharges de service, liés à la direction d'une école publique, ne pouvaient être étendus aux maîtres contractuels ou agréés qui assurent la direction d'une école privée sous contrat. Ceux-ci ne peuvent bénéficier que d'un assouplissement des conditions d'octroi des contrats ou des agréments : en application des décrets n°s 78-249 et 78-250 du 8 mars 1978, ils sont en effet autorisés à accomplir un service d'enseignement inférieur au demi-service normalement exigible tout en conservant, dans tous les cas, la qualité de contractuel ou d'agréé. Le cas de ces maîtres a fait l'objet d'un examen particulier dans le cadre des listes d'aptitude prévues par le décret n° 91-202 du 25 février 1991 fixant les modalités d'accès des maîtres contractuels ou agréés, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs, à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles : une modification de ce décret, actuellement en cours, permettra la prise en compte des services de direction d'établissements d'enseignement primaire privés sous contrat, lors de la mise en oeuvre des listes d'aptitude qui seront établies au titre de l'année scolaire 1992-1993.

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