Question de M. LACOUR Pierre (Charente - UC) publiée le 23/01/1992
M. Pierre Lacour attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article 7 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux, lequel précise que " les primes ou indemnités créées au profit des fonctionnaires territoriaux en vigueur à la date de publication du présent décret demeurent applicables pendant un délai de six mois à compter de cette date ". Il lui demande s'il convient de considérer que cet article s'applique aux seules primes ou indemnités instituées par délibérations prises entre la date de publication de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 qui modifie le premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et la date de publication du décret du 6 septembre 1991, ou bien si cet article s'applique également aux primes ou indemnités de même nature que celles prévues par le décret du 6 septembre 1991 mais instituées par des délibérations prises antérieurement à la loi du 28 novembre 1990. Ce décret précise également que les administrateurs territoriaux peuvent bénéficier d'une indemnité dont le taux moyen est au plus égal à celui des indemnités versées aux administrateurs civils, Dans la mesure où l'article 7 du décret du 6 septembre 1991 ne s'appliquerait qu'aux régimes indemnitaires mis en place entre la publication de la loi du 28 novembre 1990 et celle du décret, il souhaiterait savoir si un administrateur détaché sur l'emploi fonctionnel de directeur d'établissement public assimilé à l'emploi de secrétaire général d'une ville de 40 000 à 80 000 habitants peut cumuler l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires prévue par l'arrêté du 27 février 1962 qui lui avait été attribuée antérieurement au décret du 6 septembre 1991 avec l'indemnité d'administrateur territorial à compter du jour où cette dernière lui serait versée.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/06/1992
Réponse. - L'article 7 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 dispose que " les primes ou indemnités créées au profit des fonctionnaires territoriaux en vigueur à la date de publication du présent décret demeurent applicables pendant un délai de six mois à compter de cette date ". En effet, la mise en application du décret du 6 septembre 1991 rend caducs de plein droit les textes réglementaires antérieurs sur la seule base desquels les collectivités locales pouvaient adopter des délibérations instituant des régimes tels que la prime de technicité, la prime spéciale des personnels techniques, les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires prévues par l'arrêté du 27 février 1962. Toutefois, afin de permettre aux collectivités locales de bénéficier d'un délai suffisant pour modifier leur régime, il leur a été donné la possibilité de continuer à appliquer pendant six mois au maximum l'ensemble des délibérations régulièrement adoptées antérieurement, quelle qu'en soit la date. Dans ces conditions, le délai ainsi ouvert ne pouvait aboutir au cumul pour un agent de l'ancien et du nouveau régime indemnitaire. Il ne pouvait avoir non plus pour objet, ni pour effet, d'aborder un fondement légal aux délibérations prises de manière illégale. Il en est ainsi en particulier de l'illégalité qui entache les délibérations prises sur la base du seul article 13 de la loi du 28 novembre 1990 avant le 7 septembre 1991, en l'absence d'un décret d'application, la nécessité d'un tel texte vient d'être rappelée par l'avis du Conseil d'Etat publié au Journal officiel du 2 avril 1992.
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