Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - R.D.E.) publiée le 16/01/1992
M. Georges Berchet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, sur les dispositions de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 et du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 relatives à la nouvelle bonification indiciaire mise en place et visant à favoriser certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière. Il lui expose qu'un adjoint administratif exerçant la fonction de secrétaire de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants bénéficie ainsi de 15 points majorés pour le calcul de sa rémunération alors que le secrétaire d'un syndicat intercommunal d'électrification regroupant de nombreuses communes, représentant une population bien supérieure, ne peut prétendre à cet avantage bien qu'étant amené à assumer une responsabilité tout aussi importante. Il lui demande en conséquence si cette différence de traitement ne lui apparaît pas anormale et si, dans un souci d'équité, l'application de la bonification indiciaire aux secrétaires de syndicats intercommunaux ne lui semble pas nécessaire.
- page 104
Transmise au ministère : Intérieur
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/06/1992
Réponse. - La mise en place de la nouvelle bonification indiciaire doit intervenir selon l'échéancier annexé au protocole d'accord conclu le 9 février 1990 entre le Gouvernement et les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires. Elle s'effectue par étapes, à partir d'une enveloppe budgétaire déterminée par ce protocole (500 millions de francs pour la fonction publique territoriale), à l'issue d'une procédure donnant lieu à une large concertation afin de déterminer limitativement les catégories concernées. La détermination des emplois ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire et le montant de celle-ci sont ainsi soumis à l'avis d'une commission de suivi composée de représentants des ministères responsables des fonctions publiques de l'Etat, hospitalière et territoriale et des organisations syndicales. Pour la fonction publique territoriale, la délibération de la commission de suivi est précédée de la consultation du conseil supérieur de la fonction publique territoriale. A ce stade, la prise en compte des fonctionnaires exerçant leur activité dans le cadre d'une structure de coopération intercommunale n'est pas encore intervenue. Elle sera examinée à l'occasion des travaux préparatoires à la mise en place de la prochaine étape.
- page 1446
Page mise à jour le