Question de M. SCHIELE Pierre (Haut-Rhin - UC) publiée le 16/01/1992

M. Pierre Schiélé attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les préoccupations exprimées par certaines organisations socioprofessionnelles à l'égard de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), qui crée une nouvelle taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau ou d'autres ouvrages destinés à prélever ou évacuer des volumes dans les voies navigables. Le contenu de cette taxe repose notamment sur un élément égal au produit du volume prélevable ou rejetable par un taux de base. Or, il existe souvent un écart très important entre ces volumes théoriques inscrits dans les arrêtés et les volumes effectivement prélevés ou rejetés par les entreprises concernées, ces derniers étant souvent largement inférieurs. Afin de ne pas pénaliser les entreprises en cause, il lui demande de bien vouloir envisager, à tout le moins, la modification des modalités de calcul de cette taxe par la révision des taux, et surtout son calcul sur les volumes effectivement prélevés ou rejetés.

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Transmise au ministère : Équipement


Réponse du ministère : Équipement publiée le 07/01/1993

Réponse. - La taxe instituée par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) au profit de voies navigables de France sur les titulaires d'ouvrages de prise et de rejet d'eau, dont les modalités d'application sont définies par le décret n° 91-797 du 20 août 1991, ne constitue pas une charge nouvelle pour les intéressés. Elle se substitue à la redevance prévue par l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Il convient cependant de rappeler que la modification du mode de financement de la voie navigable repose sur la volonté du législateur de faire contribuer tous les utilisateurs pour tenir compte des services effectivement rendus. L'article 124 a d'ailleurs été adopté à une large majorité par le Parlement. En effet, si l'eau est une ressource naturelle qui, en tant que telle, ne coûte rien lorsqu'elle est disponible, le gestionnaire de la voie navigable, en maintenant un plan d'eau régulé, rend un service aux utilisateurs d'eau des voies navigables. La valeur exacte du service rendu étant difficile à déterminer avec précision, le législateur a préféré instituer un système de taxe établissant une relative péréquation entre les utilisateurs plutôt que de recourir à un système de redevances. Elle ne s'applique bien sûr pas qu'aux industriels mais à tous les utilisateurs, distributeurs d'eau ou agriculteurs. Cette taxe confirme le caractère polyvalent de la voie d'eau et constitue une étape importante vers une meilleure appréciation économique du rôle des voies navigables dans l'aménagement de notre pays.

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