Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 09/01/1992
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les préoccupations de l'association de défense contre l'incitation au suicide concernant la réédition de l'ouvrage : " Suicide, mode d'emploi ". Cette association s'interroge sur les suites qui seront données à l'inculpation de l'éditeur de ce livre. Il demande si ce dossier est traité " avec la plus grande diligence ", selon les termes employés par M. le garde des sceaux lors d'une réponse faite à M. Jacques Limousy, le 2 mai 1991 à l'Assemblée nationale.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 05/03/1992
Réponse. - A la suite de la publication, dans la revue Livres hebdo, d'un communiqué des éditions Alain Moreau adressé aux librairies et précisant que l'ouvrage Suicide, mode d'emploi n'était pas interdit à la vente, une information a été ouverte au tribunal de grande instance de Paris, le 12 mars 1990, sur plainte avec constitution de partie civile de l'" association de défense contre l'incitation au suicide ", représentée par son président M. Henri Bonnal, qui a conduit à l'inculpation de M. Moreau, le 23 novembre 1990. Le contenu de cet ouvrage caractérise effectivement le délit de provocation au suicide, prévu et réprimé par l'article 318-1 du code pénal résultant du vote de la loi n° 87-1133 du 31 décembre 1987 qui a institué cette infraction. Après la réédition du livre incriminé, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le garde des sceaux a demandé au procureur de la République de Paris d'engager de nouvelles poursuites contre MM. Alain Moreau et Yves Le Bonniec. Une autre information visant ces nouveaux faits a ainsi été ouverte par le parquet de Paris le 5 juin 1990 et a conduit, là encore, à l'inculpation de M. Moreau le 15 octobre 1990. Une commission rogatoire est en cours d'exécution. Par réquisitions du 8 juillet 1991, le procureur de la République de Paris, sur les instructions du garde des sceaux, a requis, auprès de l'un des deux magistrats instructeurs, la saisie des exemplaires de l'ouvrage qui " seraient encore en possession de l'éditeur ". Par ordonnance du 12 août 1991, le juge d'instruction a refusé de satisfaire à de telles réquisitions, car il a estimé qu'une telle saisie " n'apparaissait pas indispensable ". Le procureur de la République de Paris, en accord avec le garde des sceaux, a interjeté appel de cette décision. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, par arrêt du 19 décembre 1991, a confirmé l'ordonnance précitée du magistrat instructeur. Les juridictions d'instruction du premier et du second degré n'ont donc pas cru devoir faire droit aux réquisitions du parquet tendant à la saisie des exemplaires de l'ouvrage qui seraient encore stockés chez l'éditeur. Il n'appartient pas au garde des sceaux de porter une quelconque appréciation sur des décisions rendues par des magistrats du siège indépendants et inamovibles. En tout état de cause, les poursuites engagées à l'initiative du ministère public sur instructions de la Chancellerie, de même que le contentieux de la saisie de l'ouvrage, prouvent, s'il en était besoin, le souci du garde des sceaux de voir appliquer rigoureusement les dispositions de l'article 318-1 du code pénal. Les services de la Chancellerie, dans la limite de leurs attributions, veillent, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à ce que les deux informations judiciaires soient jointes et continuent à suivre attentivement leur évolution. Enfin, à la fin de l'année 1989, le secrétaire d'Etat chargé de la famille et des personnes âgées a demandé à M. Alain Calmat, ancien ministre délégué à la jeunesse et aux sports, de présider un groupe de travail chargé d'étudier les moyens d'améliorer la prévention du suicide chez les jeunes de quinze à vingt-quatre ans. Le rapport établi par cette mission a été déposé en octobre 1990 et a fait l'objet d'un examen attentif par le Gouvernement. Publié, il a été largement diffusé dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse qui participent activement, en liaison avec les autres partenaires sociaux, à la mise en oeuvre des propositions qui y sont formulées, tendant au développement des programmes de santé et d'assistance destinés aux jeunes en difficulté d'insertion sociale. ; tendant au développement des programmes de santé et d'assistance destinés aux jeunes en difficulté d'insertion sociale.
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